‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 103 sur 204 · Le mariage estdans son origine un contrat natu · texte numérisé non relu

Le mariage estdans son origine un contrat natu

rel et civil, par lequel un homme et une femme s'engagent à vivre ensemble Ife reste de leurs jours comme mari et épouse. Jésus-Christ a élevé ce contrat civil à la dignité de sacrement, auquel il a attaché des grêces particulières, pour l’avantage de cette société , et pour l’éducation des enfansqui en proviennent, III.

cap. illitd. extra, de prœsumptionibus. concil. Trident, sess. 24 . can. i.

807 . Cette société consiste plus dans l’union des esprits que dans celle des corps ; ainsi , quoique le ma •

* Pour U saine iuterprétatton üe ce rbapitre cl des suivaiis , il faiil avoir cKard à la séparation déCiiitive des deux uiinislèrcs dans la personne du prêtre : le lien spirituel est indépendant du lien civil que l'olûaer de l'état civil seul est aujnurd'liui autorisé à former.

TR01SIÉM£ PARTIE.

riage donne un droit aux personnes marie'es sur le corps de l’un et de l’antre, il peut y avoir un véritable mariage sans aucune consommation. Augustin, apud Gratian. can. heata Maria, caus. 27. quœst. 2.

Ibid. can. conjux. caus. 27. quœst. 2.

808. Avant le mariage, les parties qui ont dessein de le contracter se promettent réciproquement de se prendre dans la suite pour mari et femme: c’est ce qu’on appelle fiançailles^. Il faut que la promesse soit réciproque , et qu’ elle ait été rédigée par écrit. L’usage est de faire cette promesse dans l’église en présence du curé de l’une des parties qui en dresse un acte, Ce qui a été sagement établi, afin que les parties aeint plus de temps pour faire leurs réflexions sur une action aussi importante que celle du mariage, et quelles se préparent à la réception de ce sacrement. Le mariage * contracté sans fiançailles ne seroit cependant pas nul,

s’il n’y avoit point d’ailleurs d’empêchement dirimant. Augustin, apud Gratian. can. in^tilulum. caus. 27. quœst. 2. Ordonn. de iSig. art. 7.

809. Pour se marier, il faut avoir atteint l’âge de puberté; mais pour se fiancer, c’est-à-dire, pour se promettre réciproquement de s’épouser, il suffit d’avoir l’usage de la raison : c’est pourquoi des enfans de sept ans peuvent se fiancer du consentement de leurs pères et mères, ou de leurs tuteurs s’ils n’ont ni père ni mère. Alexand. lll. cap. lilteras. extra, de desponsat. impuier.

810. Le consentement libre est nécessaire pour les promesses- de mariage, comme pour tous les autres actes de la vie civile. De là il faut conclure què les promesses de cette nature qui ont été faites par dol,

* Considérées comme simples promesses de mariage , les lian^iltes peuvent encore Se praliquer.

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