‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 104 sur 204 · CHAPITRE ne · texte numérisé non relu

CHAPITRE ne

j»r fraude, par artifice, ou par un motif de crainte capable d’ëbranler une personne constante, sont absolument nu lies.

811. Quoiqu’on dohe, autant qu’on le peut, exhorter à tenir leur promesse ceux qui se sont promis légitimement de s’épouser, on doit dissoudre les fiançailles quand les denx parties le demandent , en leur imposant une pénitence. Innocent. III. cap. prœter. extra, de sponsalib. et matrinu

812. Les promesses de mariage faites sous condition sont résolues de plein droit, et ne produisent aucun effet, quand la condition sous laquelle les promesses ont été faites n’est point remplie. Bonif. VIII. cap. unico.-S llle. de sponsalib. et matnmoniis, in 6“.

81 3 . Il ^ a des cas dans lesquels l’une des deux parties peut demander la dissolution des fiançailles, sans qu’on puisse lui reprocher d’avoir manqué de parole, quoique les promesses soient valables, et que l’autre partie en demande l’exécution. Entre ces cas il faut mettre la fornication commise par l’une des parties depuis les fiançailles, et les infirmités ou les difformités notables, telles que pourroient être la perte d’un œil ou d’un bras, et ces maladies qui sont le fruit de la débauche et du libertinage. Innocent. III. cap. quenKuImothim. extra, de jurejurando. Urban. III. cap. litteras. extra, de conjugio leprosprum.

.81 4 - Une des parties peut aussi faire dissoudre les fiançailles pour faire des vœux solennels dans un •monastère, ou pour recevoir les ordres sacrés. Il n’en est pas de même du vœu simple de chasteté, qui n’ést point, suivant l’avis le plus commun des canonistes, .une cause suffisante pour la dissolution des fiançailles.

■81 5 . Si , . après des promesses de mariage , le fiancé se retire pendant plus d’une année dans des pays éloignés,

sans que l’autre partie en ait de nouvelles, la fille peu» faire déclarer nulles les fiançailles et épouser une autre personne. Alexand. III. cap. de illis. extra, de sponsalib. et matrimoniis.

816. Les fiançailles sont résolues de plein droit, quand l’une des parties contracte un mariage avec' toutes les formalités prescrites par les lois ecclésiastiques et par les lois civiles , avec une autre personne que celle quelle avoit d’abord promis d’épouser. H ne reste en ce cas qü’une demande en dommages et intérêts contre la partie qui a manqué à sa parole. Georg,- IJC. cap. si inter, extra, de sponsalib. et matrimoniis.

817. Comme il n’y arien qui puisse avoir des suites plus lâcheuses dans la sqciétéque des mariages forcés, on doit dissoudre les fiançailles, quoiqu’une partie n’ait point de raison légitime pour en demander la dissolution , quand on voit qu’elle ne veut point absolument contracter le mariage auquel elle s’étoit engagée par parole defutur*. Lucius III. cap. requisivit. extra, de sponsalib., et matrimoniis.

8 1 8. Lorsqu’une des parties vouloit faire exécuter la promesse qu’on lui avoit faite de l’épouser, elle faisoit assigner l’autre partie cTevant l’official , qui devoit prononcer sur les fiançailles , à cause de la liaison de ces promesses avec le lien du mariage , dont il n’y avoit que le juge ecclésiastique qui pût connoître. Si les fiançailles étoient nulles, ou que l’une des parties eût des raisons légitimes pour se dispenser de les exécuter, l’official en prononçoit la dissolution sans imposer aucune peine ; mais si la partie qui refusoit d’exécuter sa

' Ce genre de fiançailles est le seul qui puisse encore se pratiquer ralublcment : les spomalia de piasenti (par parole de présent) étoient en-^ tièrcœent défendues^par l'art. 44 de l'ordon. de Blois, conforme au cou- «le de Trente.

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CtUPlTEE lE.

promesse n’avoitpointd’autre raison que le changement de sa volonté, l’ofTicial lui imposoitune pénitence canonique, qui consistoit en prières, en aumônes, ou en jeûnes; il la condamnoit aux dépens, et il réservoit à l’autre partie de se pourvoir par-devant le juge laïque pour les dommages et intérêts, attendu qu’il ne pouvoir prononcer entre les laïques que sur ce qui concemoit le lien du mariage ou des fiançailles. *

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