‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 105 sur 204 · Les dommages et intérêts auxcpiels le juge · texte numérisé non relu

Les dommages et intérêts auxcpiels le juge

laïque condamne ceux qui ne veulent pas exécuter leur promesse d’épouser sont réglés suivant les différentes circonstances, par rr.pport aux biens et à la qualité des personnes. '

820. Les mariages devant être libres, on ne peut forcer celui qui a fait une promesse de mariage sous une certaine peine , de payer la somme dont il étoit convenu eu cas qu’il n’exécutât point sa promesse, quand cette peine excède ce qui peut être dû pour les dommages et intérêts; autrement on stipuleroit une peine si forte dans ces sortes de promesses, que la partie ne pourrait en éviter l’exécution sans être absolument ruinée. Gregor. IX, cap. Gemma, extra, de sponsaltb. et matrimonUs.

8a I. Le concile de Latran, tenu sous Innocent III, voulant rendre général pour toute l’Eglise ce qui se pratiquoit depuis long-temps en France, afin d’empêcher les mariages clandestins, ordonna de publier à haute voix dans les églises les promesses de mariage , afin que ceux qui y savoient quelque empêchement les dénpnçassent aux supérieurs ecclésiastiques. Ex concil. Lateranensi sub Innocent. III, cap. cum inhibitio. extra, de clandestin, desponsationib.

* Depuis la suppression des offidaux , la dissolution des fiançailles est du ressort exclusif de l’évéque.

Cette proclamation s’appelle ban. Ce mot ëtoU fort en usage chez les anciens Français et chez ks Lombards; il signifioit tantôt un cri public, tantôt une affiche , tantôt une convocation , quelquefois une peine ou une amende, quelquefois un lieu où on ren- , doit la justice. Quand il s'agit de mariage, il ne signifie rien autre chose qu’une publication qui se fait à l’église des promesses de mariage.

8aa. La publication des bans se doit faire pendant trois jours consécutifs , de dimanche ou de fête , dans le temps de la célébration de la messe paroissiale, par le propre curé de l’une et de l’autre des parties, avec injonction à tous ceux qui savent quelque empêchement au mariage d’en faire leur déclaration. 11 faut qu’il J ait quelque intervalle entre chacune des proclamations, et entre la dernière proclamation et le mariage , afin que toutes les personnes qui pourroient savoir quelque empêchement puissent être instruites de la promesse.de mariage, et qu’elles aient le temps de faire leur déclaration. ConciL TritL sets. a4> de reformât, cap. i. Ordon. de Blois, art. 4o.

Cet intervalle, comptant entre les publications, est réglé différemment par les statuts synodaux et par l’usage des différens diocèses. Il y a des églises dans lesquelles on doit réitérer les publications des bans , quand le mariage n’a point été célébré dans les quatre mois après les premières proclamations.

8a3. On acquiert dans une paroisse un domicile Suffisant pour s’y marier, et par conséquent pour y faire publier, ses bans de mariage, lorsqu’on y a demeuré .publiquement pendant six mois, pour ceux qui demeuroient dans une autre paéoisse du même diocèse, et quand on y a eu publiquement son domicile pondant un an , pour ceux qui demeuroient

I CUAPITRE IX.

«Uparavanc dans un autre diocèse. Â 1 egard des enfans mineurs de vingt-cinq ans, leur domicile de droit est celui de leurs pères et mères , et de leurs tuteurs ou curateurs , en cas que leurs pères et mères soient morts : il y faut faire la publication de leurs bans; et s’ils ont un autre donticUe de fait , il faut que les bans soient publiés dans la paroisse où ils demeurent et daiis celle de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs. Edit du. mois de mars ibyy.

824. L’évêque et les grands-vicaires peuvent accorder des dispenses de <la pubbcation des bans, quand il y a des causes justes et légitimes. Ordinairement on n’accorde de dispenses que de la seconde et de la troisième publication; cependant, quand il y a des raisons pressantes, on accorde quelquefois une dispense même de la première pubbcation. Les évêques et les grands-vicaires doivent observer, à l’égard des mineurs, de ne leur accorder ces dispenses que du consentement de leurs pères et mères, ou de leurs tuteurs et curateurs.- Concil. Trident, sesf. a 4 , de reform. cap. i. Ordonnance de Blois , art. 4 o. Arrêt de réglement duparlement de Paris, du ^'xdéceinbre 1687.

A prendre à la lettre la disposition de l'oi^onnance de Blois, les évêques et leurs grands-vicaires ne devroient jamais accorder de di^enses de la publication des trois bans; cependant l’usage, en interprétant cette ordonnance, a laissé aux évêques le pouvoir qui leur est accordé sur ce sujet dans le concile de Trente, pour les cas d’une nécessité urgente.

On trouve , dans le premier volume du journal du Palais , un arrêt du parlement de Paris du décembre 4672, qui déclare abusives des dispenses de publication d« bans , et de tnaner quolibet horâ, pour la célébration du mariage d’entre un maître et sa seivante. Le ma-

TBOISIÈME PARTIE, riage fut déclaré nul par rapport aux effets civils, parce qu'il avoit été célébré à l’extrémité de la vie du mari.

8 a 5 . Les causes les plus ordinaires de la dispense lies bans marquées par les canonistes sont la crainte des oppositions sans fondement, qui ne feroient que retarder le mariage; l’infamie qui retomberoit, par la proclamation, sur les personnes qui veulent se marier; le danger qu’il y auroit différer la célébration , soit pour le spirituel, soit pour le temporel, quand on approche du temps où les noces sont défendues, et qu’on ne peut différer sans courir quelque risque; quand on craint que les publications , en faisant con* noître le mariage futur, ne causent des troubles et des querelles. Ex concil. Lateran. sub Innocent. III., eap. cum inhihitio. §. si quis. extra, de clandestin, desponsation.

826. Les curés, doivent tenir des registres exacts des empéchemens qu’on vient leur proposer contre les mariages et des oppositions qu’on y forme. Il leur étoit défendu, lorsqu’il y avoit des oppositions, de passer outre à la célébration, qu’ils n’eussent une main-levée signée par les parties ou prononcée par un jugement. Ils dévoient aussi prendre la précaution de faire signer les oppositions par ceux qui les faisoient, elles mainslevées par ceux qui les apportoient; et, en cas qu’ils ne connussent pas les porteurs de la main-levée , il étoit de leur devoir de faire certifier, par des personnes dignes de foi, que ceux qui la portoient étoient les mêmes que ceux qui avoient formé l’opposition. Ex concil. Later. sub Innoc. III , cap. cum inhibilio. extra, tle clandestin, desponsation.'; arrêt de règlement du parlement de Paris du juin 1691.

827. Le mariage célébré au préjudice d« oppositions donfil n’y avoit point de main-levée n’étoit pas nul, s’il n’y avoit point d’ailleurs d’empêchement dirimant;

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