‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 111 sur 204 · L’erreur par rapport à la condition de la per · texte numérisé non relu

L’erreur par rapport à la condition de la per

CDLVtllTVE X.

sonne, que les canonistes proposent comn'.e un des einpêchemens dirimans du mariage , ne regarde que la servitude ou la llbertti. Ainsi un homme libre qui épouse une esclaVe, qu’il croyoit libre, n’est pas marié valablement , pourvu qu’il n’ait pas renouvelé son consentement en présence du Curé , depuis qu'il a été instruit de la condition servile de la personne qu’il avoit épousée. Celui qui a épousé une esclave reconnue pour telle, ne peut dans la suite demander la dissolution du mariage. Ces principes sont inutiles en France, où il n’y a point de véritable servitude; mais on doit s’en servir pour les maiiages célébrés en Amérique, et dans les autres pays où la servitude a lieu. Ex ConcU. apud V ermeriam. can. si quis. causa, ag. quœst. y. Innocentius III. cap. ad nostram. extra, de conjugio servorum.

853. Il n’est pas permis à ceux qui ont fait uh vœu solennel de chasteté, par une profession expresse, avec toutes les formalités requises, dans un ordre approuvé par l’Eglise, de quitter la vie religieuse pour se marier; et, s’ils se marient au préjudice de leurs vœux, le mariage qu’ils contractent est nul, et les enfans qui en naissent sont illégitimes, à moins qu’ils ne soient légitimés par la bonne foi de l’autre partie, qui ignoroit l’empêchement dirimant. AleXand. III-. cap. meminimus. extra, qui clerici vel •voventes matrimordum contrahere possunf. Boni/acius VIII. cap. qicod votum. de voto et voti redemptione in 6'“. Concil. Trident, sess, a4* eau. g.*

Ceux dont les vœux solennels ont été déclarés nuis par un jugement ecclésiastique, dont il n’y a point d'appel, peuvent se marier valablement.

* Les ordres religieux et les vœux perpétuels oat élé abolis par la loi du i 3 -içi février 1790, et par la constitution de 1791.

854- Le vœu simple de chasteté ou d’embrasser l’état religieux empêche qu’on ne se marie légitimement, quand on n’en a point obtenu la dispense; mais il ne rend point nul le mariage contracté au préjudice du vœu. Alexand, III. cap. memini mus. extra, qui clerici vel -voventes maîrim. contrahere possunt. CeUstinus. III. cap. rursus. extra, qui clerici vel voventes. matrim. contrahere possunt

Il J a plusieurs congrégations dans lesquelles ceux qui les composent ne font que des vœux simples; ceux qui y sont engagés peuvent se marier valablement^ mais non pas licitement, quand ils n’ont pas obtenu de dispenses de ces vœux , et qu’ils n’ont pas été cougédiés par les supérieurs.

855. Les mariages contractés par les prêtres, {Mir les diacres et par les sous-diacres sont nuis , parce qu’il y a dans l’Église latine un vœu tacite , mais solennel de chasteté , qui est attaché à la réception de l’ordre sacré du sous-diaconat. Ex Cmcilio Urbani II. can.. presbyteris. distinct. .ly. Alexand. III. cap. ex litterarum. extra, qui clerici vel voventes matiimonium corürakere possunt.

Voyez le canon 8 delasessiona4duConciledeTrentc.

On accorde des dispenses à ceux qui ont été forcés à recevoir le sous-diaconat; on rapporte même quelques exemples de Papes qui ont permis à des princes , qui étoient dans les^ordres sacrés, de se marier pour procurer le repos et' la tranquillité d’un état. *

* La question relative à la validité du mariage civil des prêtres est ettiitroversée. Voyez le Képertoirt, V* CtHial, n° 3 ; la Cazctle des Tribunaux, des a 3 et iS lévrier , » et 14 mars. a 3 mai et 6 juin i 848 ; le Courrier des Tribunaux , du mars et du it-juin i8a8. La cour royale de Paris avoit prononcé la nullité par arrêt du 1 8 mai 1818; cet •(Tct a été cassé le 9 jwvier i8iz , mais par un autre motiC.

CHAPrmE X.

856. La parenté est un lien qui se contracte par le sang et par une naissance commune. On distingue deux lignes dans la parenté, la ligne directe et la ligne collatérale; l’une et l’autre de ces lignes ont des degrés différons. Dans le droit canonique , on ne suit pas la même supputation que dans le droit civil pour les degrés en ligne collatérale. Code civil, art. y 35 et y 36.

SSj. La ligne directe comprend toutes les personnes’ qui sont *ées directement d’une autre, comme le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, l’arrière-petit-fils, etc.; elle est ou ascendante ou descendante. La ligne directe ascendante est celle par laquelle on remonte d’une personne à celle dont elle est née , comme au père, à la mère, aux aïeuls paternel et maternel, aux bisaïeuls, etc. Au contraire, parla ligne directe descendante, on va du père au fils, à la fille, au petit-fils, à la petite-fille, etc. Dans la ligne directe le fils et le père sont au premier degré, le petit-fils et l’aïeul tant paternel que maternel au second , l’arrière-petit-fils et le bisaïeul au troisième, et ainsi de suite en comptant un degré déplus pour chaque génération. Code civil, art. y3y .

858. La ligne collatérale comprend les personnes qui tirent leur origine d’une tige commune mais indi^ rectement, et sans que l’une des personnes dont il s’agit doive sa naissance à l’autre comme les frères , les cousins germains, l’oncle et le neveu, etc. La manière de compter .les degrés suivant le droit canonique n’est pas la même que celle du droit civil ^our la ligne collatérale; car, dans le droit civil, on compte les degrés en montant d’une des personnes dont il s’agit jusqu’à l’ascendant commun, et en descendant ensuite de l’ascendant commun à l’autre personne dont il s’agit; puis on compte par les générations qui se trouvent, tant en montant qu’en descendant, sans coni-

244 TROISIÈME PARTlE-

prendre dans ce nombre la souche commune. Ainsi dans cette supputation les frères sont au second degré, parce que l’on va d'un frère au père commun et qu’on descend du père commun à l’autre frère. Par la même raison, les cousins germains sont au quatrième degré; et l’oncle et la nièce sont au troisième degré. Pour ce ^qui est du droit canonique, la règle pour connoître les degrés est de compter combien il y a de générations de l’une des parties jusqu’à la souche commune. Un frère et une sœur, suivant la supputation canonique, sont au premier degré de parenté; un cousin germain et une cousine germaine enfans de deux frères, de deux sœurs, ou d’une sœur et d’un frère, sont au second degré. On ne compte point la souche cortimune pour un degré ; et ceux qui sont au quatrième degré suivant le droit civil ne sont qu’au second suivant le droit canonique. Pour les empéchemens spirituels du mariage, on suit toujours la supputation marquée par les carons. Alexand. //, can„ ad sedeni. §. sed ut. caus. 35, quæst. 5. Code civil, art. y38.

Dès le temps de saint Grégoire la manière de compter les degrés suivant le droit canonique étoit différente delà supputation civile: car ce Pape, écrivant à' saint Augustin d’Angleterre, mettoit au second degréles cousins germains qui sont au quatrième suivant le droit' civil. L’endroit de lalettrede saint Grégoire est rapporté' par Gratien dans le canon adsedem. caus. 35. quæst. 5.

■ 85q. Suivant le droit canonique, quand les deux parties dont il s’agit pour un mariage ne sont pas dans une distance égale de la tige commune, elles sont entre elles au degré où se trouve au-dessous de cet ascendant commun la partie qui en est la plus éloignée. C’est pourquoi les canonistes nous donnent pour règle sur cette matière, que la partie la plus éloignée attire

Page 1