‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 112 sur 204 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

à elle la plus prochaine. Gregorius IX, cap, virqui. extm. de consanguinitate et affinitale,

U suit de ce principe que, quand des personnes qui sont parentes du troisième au quatrième degré demandent des dispenses pour se marier, il suffit suivant le droit commun de marquer dans la supplique le quatrième degré deparentéj il est vrai que cette expression est insuffisante selon le style présent de la cour de Rome: mais, quand la dispense a été obtenue, ce défaut d’expression ne doit point empêcher l’évêque de la fulminer, s’il en trouve les causes suffisanunent justifiées, parce que dans ce cas l’expression du troisième degré n’est requise en cour de Rome que pour l’augmentation des irais de la dispense.

860. La parenté en ligne directe est, suivant le droit naturel, un empêchement dirimant au mariage en quelque degré que ce puisse être; ainsi le père ne peut épouser sa fille, ni sa petite-fille, ni pas une des descendantes de sa fille ou de son fils, ni la mère épouser son fils, son petit-fils, ou quelques-uns des descendans de son fils ou de sa fille..

861. On sent aussi une répugnance que la nature inspire pour le mariage du frère et de la sœur. A l’égard de ceux qid se trouvent dans un degré plus éloigné , l’Eglise et' les souverains ont jugé à propos de leur défendre de se marier ensemble, afin de multiplier les alliances dans les familles et d’unir par ce moyen un plus grand nombre de personnes. On peut ajouter à cette raison, que la familiarité qui se ‘forme dès la jeunesse entre les parens de deux sexes seroit souvent dangereuse si ceux qui sont en degré si proche pouvoient espérer de s’épouser. Xugiistin, can. cum igitur. cous. 35, quœst. i.

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