‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 113 sur 204 · Avant le concile de Latran tenu sous le pape · texte numérisé non relu

Avant le concile de Latran tenu sous le pape

TUOISIÈME PARTiE.

Innocent 111 , les mariages ëtoient defendns entre {«ê parens jusqu’au septième degré. €îe concile, en modifiant cette loi qui étoit fort sétère, restreignit la défense de se marier au quatrième degré inclusivement^ de sorte qu’à présènt les parens au cinquième degré et même du quatrième au cinquième, c’est-à-dire, dont l'un est au quatrième et l’autre au cinquième peuvent se marier ensemble valablement et licitement. Par ce réglement on a évité un grand nombre d’inconvénieits que produisoit la fréquente dissolution des mariages , sous le prétexte de la parenté qui n’avoit point été connue dans le temps de la célébration. Ex concit. La.’teran, sub Innocent. III, cap. non debet, extra, de càntanguinitate et ajjinitate.

86'3. Les infidèles qui ont été mariés dans le troisième degré de parenté, dans lesquels il est défehdu par l’Église de se marier, ne doivent point être séparés après le baptême, parce qu’il y a entre eux un véritable mariage. Innocent. ///, cap. dein/idelibus. eàttra. decon- «angttinitate et affinxtate.

864 . Quand il s’agit de connoître lés degrés de parenté, soit pour accorder' une dispense, soit pour la dissolution d’un mariage contracté dans un degré pro-' hibé, on entend les parens des parues comme témoins , parce qu’ils sont mieux instruits de l’état de la famille que des étrangers. Aiexand. ///, cap. fuotiet. èxtra. de testibiu. Clement. III. cap. vidtAwr. extra, qài tnatrintonium accusare possuat.

865. L’alliance ou l'affinité se formèpar laconsommafion dumariage entre le mari et les parens d«lafemBie,et ètitre la femme et les parens du mari. Les degrés de ^alliance suivent ceux de la parenté; ainsi le^ parens au premier degré de la femme sont alliés au premier fiegié du mari j il en est de même des autres degrés.

CBAPmiE X.

Ürigot. Magn<. can. porro^ §. uxoretn. cam. 35, quæsts 5.

866. L’alliance forme un erapCchement dirimant des knariages aux roêmes degrés que la parenté. Un homme ne peut donc contracter de mariage après la mort de sa femme avec aucune des parentes de sa femme au quatrième degré ^ ni la femme après la mort de son mari, avec ceux qui sont parens de son mari au quatrième degré. La femme et le mari n’étant plus qu’une seule chair suivant l’expression de l’Écriture, les parens de l'un des conjoints doivent être regardés comme les parens de l'autre. Gregorius Magnus, can. porrb. caus. 33. quœst. 3, Alexand. IIJ^ cap. ex litteris. extra, ile consanguinitate et affjtnitaie.

867. L’alliance en ligne directe empêche le mariage comme la parenté dans la même ligne en quelque degré ' que se soit. Levit. 30, 14.

868. Le mariage ne forme entre les parens de la femme et ceux du mari aucune alliance qui puisse les empêcher de s’épouser: l’alliée de mon parent n’est ni ma parente ni mon alliée. 'Innocenlius III, cap. quod per. extra, de consanguinitate et afjinitate.

869. Le commerce illicite forme une alliance comme / le mariage légitime, avec cette différence cependant

que, depuis le concile de Trente, l’alliance formée par un commerce défendu n’empêche le mariage que jusqu’au deuxième degré inclusivement en ligne collatérale ; d’où il faut conclure que celui qui a eu un commerce criminel avec une femme ne peut épouser, ni la mère, ni la sœur, ni la tante, ni la nièce, ni la cousine germaine de cette femme. Gregor. Magnus , can. nec eam.caus. 35, qiuest. 5. Concil. Trident, sess. a4, cup, 4 . de reformat.

Les canonistes disent que l’alliance par un commerce illicite ne se forme que quand le crime est consommé

Di.

a 48 TROISIÈME PARTIE.

intra vus debitum; et non ex sodornitico congresm. pape Urbain II décide ainsi cette question dans le canon Extraordinaria , caus. 35 , qucest. a.

8 J O. Si un homme est assez déréglé pour avoir un mauvais commerce avec la sœur de sa femme, ou quelque autre des parentes de sa femme dans le second degré, son mariage n’est point résolu , parce que le lien en est indissoluble, quand il a été une fois valablement contracté; mais l'usage du mariage lui est interdit jusqu’à ce qu’il ait qbtenu une dispense de son évêque, en sorte qu’avant d’avoir obtenu cette dispense, il ne peut en conscience demander à sa femme le devoir • conjugal , quoiqu’il soit obligé de le lui rendre. La femme ne doit point être privée de son droit par un crime auquel elle n’a point de part. Jnnoceutius III, cap. tuœ fralemit, extra, de eo qui eugnovit consangiur neam uxoris suce.

871. Si un homme, croyant user avec sa femme des droits que donne le mariage, a eu commerce avec la sœur

. de sa femme sans la connoître, il n’a pas besoin de dispense pour habiter avec sa femme, parce qu’il ne doit point être punidcl’inceste qu’il a commis sans le savoir. Ex concil. Tibwiçn. can, ifi lectum. caus. 34 , qucest. i,

872. Il se contracte une affinité spirituelle entre la personne baptisée et le parrain et la marraine qui l’ont tenue sur les fonts, de même qu’entre le parrain et la mère, la marraine et le père de l’enfant baptisé, entre la personne qui baptise et l’enfant baptisé, et le père et la mère du baptisé. Cette alliance spirituelle rend nul le mariage qui a été célébré entre ces personnes sans dispense. Ainsi une fille ne peut épouser valablenient son parrain , ni un garçon sa marraine ; Iç parrpin ne peut épouser la mère de l’enfant qu’il a 1 tenu sur les fonts baptismaux, ni la marraine le père

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