‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 114 sur 204 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

tle son filleul ou de sa filleule ; et la personne qui a iconfére le baptême ne peut dans la suite épouser, ni l’enfant, ni le père, ni lanière de l'enfaàt qu’il a baptisé. Les mêmes raisons qui ont faut établir l’empéchement dirimant pour les degrés de parenté au-delà du second , ont aussi contribué à régler .cet empêchement d’alliance spirituelle, parce que , le baptême formant déjà par rapport aux parrains et aux marraines une espèce d’union entre les familles, il est à propos qu’elle s’augmente par des liens différens avec d’autres familles, et parce que les parrains et marraines étant obligés, suivant l’esprit de l’Église , d’instruire ceux qu’ils ont tenus sur les fonts de baptême, cette instruction pourroit quelquefois donner lieu à des familiarités qui auroient des suites fâcheuses, si les parties pouvoient espérer de s’épouser, hmocentius III. cap. veniens, extra, de cognatione spüit. Bon^. VIII. cap. nedum. de cognât, spirituali, in &*. . : i

873. C’est le concile de Trente qui a réduit l’empêchement dirimant, à cause de l’alliance spirituelle, aux cas qu’on vient de marquer ; autrefois il s’étendoit plus loin. Ce qui a été ainsi réglé avec sagesse pour prévenir les inconvéuiens quecausoitle trop grand nombre , d’empéchemens dirimans que produisoit l’alliance , quand on lui donnoit plus d’étendue. Concil. Trident, sess. a4. de reformât, cap. a.

874. On s’est conformé en France à ce qui est prescrit par le concile de Trente, de n’admettre qu’un parrain et une marraine pour le baptême d’un enfant. £n cas que d’autres personnes- que celles qui sont dédaignées .pour parrain et marraine tiennent l’enfant ,

elles ne contractent aucune affinité spirituelle pour ce sujet, même quand elles auraient tenu l’enfant comme ayant une procuration du parrain et de la marraine.

!M0 taOtSlftMË PA&TIS.

Celui qui tifent un enfant déjà ondoyé, pour léquel os iie Mt que renouveler les césémonies qui précèdent 'et qui suivent le baptême , ne contracte par là aucune alliance spirituelle. CoriciL TrùhenU sess. a 4 * cap. a. ' 875. Si Ton faisok encore présenter à la confirnia> tioh par un' parrain et une marraine, il se formeroit une alHance spirituelle, qui feroit un empêchement dirimaht de niariagé entre le confirmé , son parrain et sa tnarrainC, et entre lé parrain et la mère de l’enfant, la marrainé et le père du confirmé; mais cette cérémo* nie de faire présenter les enfans à la confirmation par un parrain'et par une marraine n’est plus en usage. Concit. Trrd. sess. de reformai, cap. a.

' 876. Il est permis d’épouser la veuve de. Son com-

père quand l’enfant qu’on a’tenu n’est pas né de la femme qu’on Veut épouser. Ex coheiL Tribur . , c<rn. ■rjtd spiritualem, éai/s.'‘ 3 o, qiuest./i\

877. Un père qui baptise son propre enfant sans nécessite contraete une affinité spirituelle avec sa femme, qui |te peut résoudre le mariage, mais qui l’empêche de pouvoir exiger sans dispense le devoir conjugal dé sa femme, mère du baptisé. Cependant si un père baptise son eikant qui se trouve en danger de mort, quand il n'y a point d’autre personne pour lui administrer le baptême y il n’ést point obbgé d’obtenir de dispense pour user avec sa femme dés droits du mariage. Joanrtes ^ can. ad limina. cous. 3 o, fpuest. I. ( •

67S. ^L'empAdiSflsenit de l'horïnéceté publique inént ^es fiançailles ; il consiste en ce que le fiancé ne peut ^ouser aucune parité eii .ligne directe de sa fiancée, 'ni «ne parenté au premier degré de èa ligne colla térale ; ^1 en est de mêaleie la fiancée par rapport aux -frères de son fiancé. dlemmd.‘ cap. Hli accestiU eietm. de

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éêiponsatime impubenm. ConciL Trident, sees. dé reformai, cap, 3. i

Avant le concile de Trente j l’empêchenient dq. ma-* riage qui venoit de l’honnéteté publique alloit aussi loin que celui de la parenté. >

8^9. Lorsque les fiançailles sont nulles par le défaut de l’âge, du consentement, ou parce que l'une des parties est engagée dans les ordres sacrés, ou dansuU autre mariage , elles ne produisent point d’empéche-i ment d’honnêteté publique^

Voyez le chapitre 3 de là sees,- 24. du concile dé Trente, Alexand, III, cap. litteras, extra, de desponsatione impuherutn,

880. Les fiançailles faites sous condidon ne forment point d’empêchement d’honnêteté publique, lorsque la Condition ne se trouve point accomplie. Ce qui doit

' ' être suivi, même quabdil y a nn terme pour la con-« '

dition, et que ce terme n’est point expiré. Bonf '. VIII, cap, ex sponxalib , , §. ille, de sponsalib. in 6°.

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