CHAPITRE XI
Des empêchemens prohibitifs.
909. Le vœu simple de chasteté empêche aussi que celui ou celle qui l’a fait ne puisse se marier licitement, mais il n’annulle pas le mariage qui a été célébré au préjudice du vœu. Celestin. IH , cap. rursus. extra. qiU clerici vel voventes matrimonium contruhere possunt.
910. Le Pape dispense du vœu de chasteté ceux qui l’ont fait trop légèrement, quand il y a sujet de crain-.. dre que la privation du mariage ne les fasse tomber dans l’incoBtinençe. Après cette dispense , on pennet
pnAPITIlE XI. }tt
à -ceux qui ont fait le vœu imprudemment de se ma* lier. Alexand. III , cap. veniens. extra, qui clerici -vel voventes matrimon. contrahere possunt.
Il y a des cas dans lesquels les évêques, accordent des dispenses des vœux simples dè chasteté ; tels sont ceux par lesquels on n’a fait qu’une simple promesse •à Dieu de ne pas se marier, ou d’entrer dans les ordres sacrés, les vœux conditionnels, ou qui ne sont pas exprès pour la chasteté. 11 en est de même quand on doute si on a fait ou si on n’a point fait un vœu de chasteté , quand il y a un danger pressant d’incontinence ou quand la personne qui a fait le vœu n’est point en état d’obtenir la dispense de la cour de Rome. .
gii. L’Eglise défend, de célébrer des mariages depuis le premier dimanche dë^l’Avent jusqu’au.jour des Rois , et depuis le jour des Gendres jusqu’au lendemain du dimanche qu’on appelle Quasimodo, parce que ce temps est destiné à la pénitence ou à la célébration des fêtes. Ex concil. Laodicensi. can. non oportet. caus. 33 f qimest. 4 ; Ex concil. Ilerdensi. can. non oportet. caus. 33 , quœst. 4 ; Cortcil. Tndent. de reform. sess. 24. can. 11; Concil. Trid.sess. 24. de reform. cap. 10.
912. Quoique les oppositions formées aux mariages ne soient point un empêchement dirimant et qu’elles ne soient pas même mises au nombre des empêchemens prohibitifs , un curé serait puni , s’il procédoit à la célébration du mariage , sans que les oppositions
- qui lui ont été signifiées fussent levées.
913. Outre les quatre empêchemens prohibitifs de mariages dont on vient de parler , il y en a plusleims autres marqués dans le droit canonique , entre lesquels il y en a quelques-uns qui empêchoient le mariage avec quelque personne que cc fêt, comme le
2«2 tlVOI$li;ME PARTIE.
meurtre d'une feoune pnr son mari et d'un mari pflf aa femme , le meurtre d'un prêtre , une alliance spirituelle affectée pour ne pas rendre le devoir conjugal, un mariage avec une religieuse dont on n’ignoroit pas Uétat et la profession, le temps de la pénitence publique : l'usage U abrogé ces empêcbemens et on n’en dcniaudc plus de dispense.
914. Ce qui feroit un empêchement dirimant avant que le mariage fîit contracté , survenant après la célébration , ne forme qu’un empêchement prohibitif de l'usage du mariage. Ainsi quand un mari vient à malverser avec une parente de sa femme, il lui est défendu d'e\iger et même de demander le devoir conjugal avant d’avoir obtenu une dispense de cet empêchement.
91 5 . On n’accorde jamais de dispense pour céié-
l>rer un mariage au préjudice des fiançailles ; mais on, obtient une décision de l’évêque qui les déclare résolues. Quand des circonstances particulières ne permettent pas d’attendre, pour la célébration d’un mariage, que le temps de l’Avent ou du Carême soit passé, les évêques ou grands-vicaires accordent des dispenses pour se marier pendant ce temps destiné à la pénitence. Les juges laïques ne peuvent pas non plus de leur côté enjoindre au.\ curés de célébrer des mariages .au préjudice des défenses du supérieur ecclésiatique , excepté dans le cas de l’appel comme d'abus. .
916. Il y a des eiiipêchcroens dirimans dont on nç peut jamais accorder de dispenses, quoiqu’on puisse <lans la suite réhabiliter le mariage qui a été cék'bré a\i préjudice de l'empêcliement. Ainsi, quoiqu'on ne . puisse accorder de dispense pour permettre à une personne d’en tromper une autre par erreur de per-
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*ovme, après que l’erreur est connue, on peut célébrer de nouveau le mariage si les deux parties Jle désirent. 11 J a d’autres empéchemens dirimans dont on n’accorde point de dispense avant la célébration' du mariage et qu'on ne peut nâiabiliter dans la suite ; par exemple , dans l'Eglise latine un homme engagé dans les ordres sacrés, et qui n’en a point été relevé par une décision légitime, n’obtiendra point de dispense pour se marier ni pour bure confirmer le mariage qu’il a contracté au préjudice dfs règles de l'Eglise. 11 en est de même de ceux qui sont engagés par des vœnx solennels contre lesquels ils n’ont pas rédamé.
On prétend qu'il y a des Papes qui ont permis à des princes qui s’éteienl fait religieux, de se marier pour le bien d’un royaume ; mais quand on ne contesterolt pas ces exemples, il ne fitudroU rien conclure de ces cas extraordinaires contre la règle générale.
jf) 17. 11 y a d’autres empéchemens cUrimans dont on peut obtenir légitimement la dispense avant de se marier, et même après qu’on a été marié au préjudice de rempéchemeiit : tels sont ceux qui viennent, de la parenté en ligne collatérale au-delà du second degré , de l’alliance , de l’honnêteté publique, de l’affiiiité spirituelle et des crimes.
91 S. L’esprit de l’Eglise seroit qu’-oii n’accordàt de dispenses que très rarement, pour des causes légitimes et sans rien exiger de ceux à qui on les accoiHle. 11 y a long-temps que ces règles ne sont plus observées ; on accorde très souvent des dispenses. Les prétextes dont on se sert pour les donner sont très légers, et ceux quisont riches ne les obtiennent point gratuitement; mais oonnne à Rome l’argent qui en provient est destiné à des œuvres de clvarité, par exemple, à marier dé pau-^
TROISIÈaiE PARTIE.
vres filles, etc., ce qu’on donne pour la dispense est une espèce d'aumône par laquelle on mérite d’obtenir la grâce que le Pape accorde. ConciL Trident, sess. a4* de reformat, cap. 5.
919. Quand les parties ont contracté de bonne foi un mariage sans avoir aucune connoissance de l’empêchement dirimant dont l’Eglise peut dispenser, on en accorde facilement la dispense pour éviter le scandale que causeroit la séparation ; mais le concile de Trente voudroit qu’gn n’accordât point de dispense a ceux qui se sont mariés en connoissant l’empêchement dirimant de leur mariage, ni à ceux qui ont été mariés au préjudice d’un empêchement qui- leur étoit inconnu, quand ils n'ont pas observé les formalités prescrites par l’Eglise polir rendre le mariage valable et légitime : cette dernière règle n’csl point observée à la rigueur. Concil, Trident, sess. a3. dereformat. cap. 5.
920. Nous n’avons pas de lois ecclésiastiques qui réservent les dispenses des empêchemeiis dirimans au Pape seul , ni qui déterminent à qui il appartient d’en dispenser. Ainsi il faut se conformer sur ce sujet à l’usage. Celui qui est le plus commun attribue au Pape la dispense des empêchemens dirimans à un mariage non contracté , ou des. empêchemens dirimans publics d’un mariage solennisé en face d’Eiglise. A l'égard des empêchemens qui.précèdent le mariage, mais dont on h’avoit point de connoissance avant la célébration , et
' qui ne sont connus que de peu de personnes, l’évêque ou son grand-vicaire peut en accorder la dispense , de même qu’il peut en donner pour, les empêchemens qui surviennent après le mariage , et qui ne le rompent pas, ..mais qui en interdisent l’usage, comme l'affinité qui survient entre les parties, à cause d’uu inceste,