CHAPITRE XI
921. Quoique l’usage le plus ordinaire soit de s'adresser au Pape pour les empêchemens dirimans qui proviennent de parenté, d’affinité, d’honnêteté publique ou d’alliance spirituelle , il J a des diocèses dans lesquels les évêques sont en possession de dispenser des empêchemens de parenté et d’affinité au quatrième degré : il s’en trouve même quelques-uns où les évêques donnent des dispenses du troisième au second degré. Quelques évêques ne donnent ces dispenses qu’aux pauvres qui ne peuvent faire facilement la dépense pour les obtenir de la cour de Rome. D’autres évêques, voyant que leurs prédécesseurs n’étoient point en possession de dispenser , ont obtenu du Pape des induits , par lesquels ils peuvent dispenser comme délégués du Saint-Siège. En général, on peut dire que c’est aux évêques à examiner s’ils peuvent licitement accorder ces dispenses ; car, quand ils les ont données , les parties peuvent se marier valablement , même dans le cas où l’évêque auroit agi contre l’usage de son église , parce qu’il n’y a point de lois ecclésiastiques qui réservent au Pape seul, à l’exclusion des évêques,’ le droit de dispenser des degrés de parenté.
922. Le concile deTrentp veut qu’on n’accorde de dispense air second degré qu’entre les princes et pour l’utilité publique ; cependant nous voyons souvent des dispense.s accordées à des particuliers pour épouser leurs cousines germaines : il y a même quelques exemples, quoiques rares, de dispenses données à des oncles pour épouser leurs nièces. Concil. Trident, sess. 24. de reformât, cap. 5 .
923. Nous trouvons aussi quelques exemples de dispenses accordées à des particuliers au premier degré d’affinité collatérale; mais ,ces dispenses sont si
singulières, qu’on ne peut se flatter d'^n obtenir facU lement de pareilles. Elles sont beaucoup plus aisées à avoir quand il ne s’agit que de dispenser au premier degré en collatéral , pour l'honnêteté publique ou pour l’aflinité spirituelle.
Foi Vaillant, médecin et fameux antiquaire, avoit épousé en premières noces Antoinette Adrian. Après la mort de cette femme dont il avoit eu des enfans, U nlla à Rome , où il épousa Louise Adrian , soeur de sa première femme, en vertu d’une dispense qu’il obtint du pape Alexandre VU. Cette dispense fut confirmée par des lettres-patentes du roiLouis XIV. Des parenstol» latéraux de Louise Adrian ayant intei^eté appel comme d’abus de la célébration de ce mariage , le parlement de Paris jugea le aa janvier i683, qu’il n’y avoit pas d’abus, et il ordonna que les lettres-patentes seroient enregistrées. Foi Vaillant avoit fait voir dans ses écritures que cette dispense n’étoit point contraire au droit divin , qu’elle étoit fondée sur le danger auquel les parties auroient été exposées par rapport à I.t conscience, si on ne leur avoit permis de se marier. Il rapporta plusieurs exemples de dispenses pareilles, accordées à Henri VIH , pour épouser la femme d’Artus son frère; à la princesse Louise-Marie de Gonzague; à une reine de Portugal ; à Diane de Chàteaumorand qui épousa successivement les deux frères , Amé et Honoré d’Urfé; au maréchal de Créqui; au marquis de Longueval; au sieur de Retour, capitaine de cava- . lerie ; au sieur de la Ghenest , gentilhomme de monsieur d’Arraagnac.
924 . Il n’y a point de décret ni de canon qui fixe les causes pour lesquelles on peut accorder des dis- , panses des enipêchemens dirimans. L’usage de la cour de Rome est de distinguer cos causes en deux genres :
CUAPITAE XL
les unes qui sont infamantes; les autres qui ne tirent point leur origine d’un péché, et qui ne peuvent causer aucune honte aux parties qui les obtiennent.
paô. Les causes de dispenses que les canonistes appellent infamantes sont celles qui sont fondées sur le commerce charnel que les iinpétrans ont eu ensemble, ou sur Une fréquentation qui, sans commerce charnel, n’a point laissé que de causer du scandale. Les parties sont obligées de marquer, sous peine de nullité des dispenses, suivant le style de la daterie, si elles ont eu habitude ensemble dans le dessein d'obtenir la dispense sur le fondement de ce commerce, parce que cette circonstance rend la dispense plus difficile à obtenir.
926. Les causes de dispenses non infamantes les plus ordinaires sont que le heu du domicile des parties qui demandent la dispense est peu étendu; que la hüc, dont la dot est modique, ne pourroitse marier que 'très difficilement suivant sa condition , si elle n’épousoit pas le parent qui se présente; quë c’est une veuve chargée d’un gi-and nombre d’enfans , dont on supposequ’unparentaura plus de soin qu’un étranger ; que la fille a passé vingt-quatre ans, sans que. des étrange’rs se soient présentés pour l’épouser; que le mariage proposé par les parens terminera de grands procès et rétablira la paix dans la famille , qu’ou conservera les biens dans une famille considérable , et plusieurs autres causes de même nature. Le prétexte tiré du peu d’étendue de l’endroit du domicile des , parties n’a point de lieu pour les villes épiscopales,. à moins que l’évèque ne certifie qu’il n’y a point dans la ville plus de trois cent feux. On accordoit cependant des dispenses sur ce moyen dans les villes très grandes, oùil n’y avoUpointde siège épiscopal, quoiqu’ily ehtun
parlement, comme Pau et Dijon. Il ne faut point chercher d’autres raisons de cet usage, qui paroîtra singulier, sinon qu’à 'la daterie on ne regarde comme de grandes villes que celles où il y a un évêque.
gay. On appelle à Rome dispenses sans cause, celles qu’on accorde sur des suppliques , dans lesquelles les parties qui demandent les dispenses se contentent de marquer que c’est pour des causes raisonnables à elles connues , et dont elles ne rendent point de compte. On donne une somme considérable pour obtenir des dispenses de cette manière, et les canonistes disent, pour justifier cette pratique , que le bon usage qu’on fait de cet argent pour le bien de l’Eglise est une cause légitime de dispense.
928. Quand ceux qui demandent la dispense ne sont pas en état, sans s’incommoder notablement, de payer la somme fixée par le tarif de la daterie, on leur accorde la dispense comme pauvres ; ce qu’on appelle à Rome dispense/» forma pauperuin. Il faut, pour obtenir des dispenses en cette forme, que la pauvreté des parties soit attestée par l’évêque, ou par son gtandvicaire. Pour être censé pauvre , par rapport à cette matière, il n’est point nécessaire d’être réduit à l’aumône , mais il faut n’être point à son aise, dans une condition médiocre. Lorsque les parties sont de différens diocèses, il faut qu’elles obtiennent des certificats des deux évêques.
929. C’est à l’évêque de la fille qui obtient la dispense qu’elle est ordinairement adressée. (On l’adresse cependant quelquefois à l’évêque de l’impétrant. ) Quand on lui a présenté l’expédition, il accepte la commission, et il ordonne au bas de la requête quelle, sera communiquée au promoteur ; ensuite les parties sont entendues sur la réquisition du promoteur. L’évê-