‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 125 sur 204 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

que les interroge sur les faits expliqués clans la supplique, et il examine si la dispense n’est point obreptice ou subreptice. Si par l’interrogatoire il ne découvre rien qui puisse ei' enipêcher la fulmination ( c’est une sorte d’homologation), on fait assigner des témoins, du nombre desquels peuvent être les parens , lorsqu’il ne s’agit que des degrés de parenté, puis sur les conclusions du promoteur il donne une sentence, qui accorde aux parties leurs demandes sur l’examen de leurs requêtes, ou qui les en déboute.

pdo. Quoique les évêques doivent être très exacts quand il s’agit de la fulmination des dispenses, il ne faut pas écouter facilement ceux qui veulent donner atteinte à un mariage célébré à la face de l’Eglise , sous prétexte qu’on aura omis quelque formalité dans la fulmination de la dispense, ou qu’on aura trouvé quelque léger prétexte d'obreption ou de subreption j parce que l’on doit toujours présumer en faveur du juge ecclésiastique qui a fulminé la dispense, et en faveur d'un acte aussi solennel et aussi important pour la société que celui du mariage.

pSi. Les supérieurs ecclésiastiques ne peuvent ac- ' corder des dispenses pour lever les empêchemens du mariage qui viennent de la part des lois séculières; ainsi les dispenses accordées par le Pape aux mineurs suivant le code civil , pour se marier sans le consentement de leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs, ne pourroient jamais rendre un pareil mariage valablement contracté; il en étoit de même du mariage d'un prince du sang de France célébré sans le consentement du roi. Code civil, art. i 44 > 164.

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