‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 126 sur 204 · CHAPITRE Xn · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xn

De la dissolution* du mariage et de la séparation d’hahitation.**

932. Ujî mari et une femme peuvent d’nn consentement mutuel se retirer chacun dans un monastère, et y faire les vœux solennels de religion, même depuis la consommation du mariage. La profession religieuse dans ce cas ne résout pas le mariage, mais elle fait que les deux parties ne peuvent plus user des droits que donne le sacrement, et que, si l’une des parties décède, l’autre ne peut valablement convoler à de secondes noces. Basilius Magn. can. si quis. cous. 27, quœst. 2.

933. En cas que la femme n’ait consenti que par violence à l’entrée de son mari dans le monastère , elle peut le redemander, et dans ce cas on doit obliger le mari à retourner avec sa femme, parce que le consentement qu’elle a donné étant nul par défaut de bberté, elle a conservé tout le droit quelle avoitsurla personne de son mari. Innocent. IJI. cap, accedens. extra, de conversione conjugat.

934 < Si un homme a fait profession dans un monastère sans le consentement de sa femme, et qu'après qu’on l’en a fait sortir pour retourner avec son épouse, elle vienne à décéder, on ne l’oblige point à rentrer dans le monastère, parce que le vœu qu’il a fait étoit

* Loi du 8 mai 1 8 1 6 , art. i ; « Le divorce esl aboli. »

** Pour la séparation de corps , voyez Codtcivil, art. Soti-Sii.

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