‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 128 sur 204 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

dérangement absolu fait qu’elle n’est nullement propre k l’usage auquel cette partie est destinée.

g4o. Lorsqu’un homme a toutes les parties qui servent à la génération disposées dans l’ordre ordinaire, cette confonnation extérieure fait présumer que la nature ne lui a point refusé la vigueur intérieure : c’est pourquoi si un homme qui est ainsi conformé à l’extérieur affirme qu’il a consommé le mariage, s’il est ferme dans toutes ses réponses aux interrogatoires, s’il fait connoître par la manière de s’exprimer qu’il est instruit par expérience de la consommation du mariage, il faut débouter la femme de sa demande en dissolution de mariage, parce que dans les règles généralesil faut déférerait serment du défendeiur, quand le demandeur n’a point de preuve positive pour établir ses conclusions. Or dans cette espèce la femme est la demanderesse; c’est donc à elle à rapporter des preuves positives de ce qu’elle avance, sinon elle doit être condamnée. Rnbanus can. quod aiUem. cous, quæst. a. Ex Concil. apud. compend. caR.siquis. caus. ’i'i.quœst. i.

941 . Lorsque le mari est accusé d’impuissance, qu’on prétend provenir de la frigidité, et que l’une et l’autre partie affirme que le mariage n’a point été consommé, le juge devant lequel l’affaire est portée doit ordonner que les parties habiteront ensemble pendant trois années , à compter du jour de la célébration du mariage. Si après ces trois années la femme veut se plaindre, et que les deux parties affirment de nouveau que le mariage n’a point été consommé, si cette affirmation est soutenue par des conjectures, comme s'il j a dans l’extérieur du mari quelques signes qui puis.sent faire présumer l’impuissance, tels que sont raritas pili, une voix grêle, peu de fermeté sur les jambes, une foiblessede corps, etc. , si l’on voit que, dans les

interrogatoires , les réponses des parties soient pleine» de bonne foi et sans collusion , le juge ecclésiastique peut ordonner la dissolution du mariage, et permettre à la femme de se remarier , en défendant au mari de passer à d’autres noces. Mais on ne sauroit prendre trop de mesures avant de rendre un pareil jugement, de peur de séparer trop légèrement ce que Dieu a uni. On devroitagir avec plus de circonspecdon, si l’impuissance dont le mari est accusé provenoit d’une trop grande vivacité , que le temps et les remède» de la médecine peuvent ordinairement tempérer. Gregor. //. can.requisisticaus. 33. quœst. i. C^lesLlll. cap.laudabilem. extra. defrigidU et maUficiatis et impotent. coëundi. Honor. III. cap. littera. extra, de Jrigidis et malejcialis , et impotent, coëundi.

g4^. Quand un mariage légitimement contracté a été déclaré nul, parce que les juges ecclésiastiques ont été trompés ou par l’artifice des parties , ou par les dépositions des témoins , dès que l’on reconnoît l’erreur , il faut obliger' les parties à se réunir, sans avoir aucun égard au jugement qui a été rendu, ni même aux mariages qui auroient pu être contractés depuis par les parties. En effet , quand le juge déclare nul le mariage, il ne prononce pas proprement une dissolution ; mais il déclare qu’il n’y a point eu de mariage à cause des empêchemens dirimans. Si le motif de cette déclaration n’est pas véritable, elle tombe d’elle-même, les hommes n’ayant pu séparer ce que Dieu a uni. Alexander. III. cap. lator. extra, desentent, et re judicatâ, 943 . Il n’y a que la femme qui puisse se plaindre de l’impuissance de son mari, et que le mari qui puisse se plaindre de ce que sa femme ne peut sadsfaire au devoir conjugal. Ainsi , quoique l’un des conjoints fi&t impuissant quandles parties ont vécu ensemble comme

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