CHAPITRE XK
CHAPmUB SIX.
Des vœux.
1055. Le vœu est une promesse faite à Dieu d’une bonne œuvre à laquelle on n'est point obligé, comme ■d’un jeûne, d’une aumône, d’un pèlerinage. 11 est libre de ne pas faire de vœux, mais , quand on les a faits, on doit les tenir. Ainsi ce qui n’étoit dans son principe qu’un pur effet de la volonté devient par la fiuite une o\A\^üon.jiuguslin. can. sunt quœdam. caut. 17, qucest. 1.
1056. 11 faut distinguer deux espèces de vœux; les
uns sont simples, les autres sont solennels. Le vœu simple est celui qui se fait en particulier et sans aucune solennité. Le vœu solennel est celui qu’on fait en recevant les ordres sacrés ou en taisant profession de religion dans un ordre approuvé par l’Eglise. Bomf. VllI. cap.quodvotum. devoto et7)otiredemptioHe. in 6 . ,
1067. Pour faire un vœu même simple, il faut être en âge de raison parfaite, c’est-à-dire en âge de puberté, avoir une liberté pleine et entière et avoir la disposition de ce que l’oii veut avouer. Ainsi une femme ne peut faire un vœu d’un long pèlerinage sans le consentement de son mari, ni une 611e sans le consentement de son père ou de sa mère ; une religieuse ne peut s’engager à des jeûnes extraordinaires sans la permission de sa supérieure. Ex libre mimerorum. can. mulier. caus. 3a, quœst, a.
io58. Si le vœu a été fait légèrement ou si différentes circonstances en rendent l’accomplissement trop difficile, on en obtient une dispense ou du moins une commutation d’une bonne œuvre en une autre. L’évêque dispense des vœux simples, excepté de ceux de chasteté perpétuelle, d’entrée en religion ou de certains pèlerinages dont la dispense est réservée au Pape. Alexand. III. cap. de peregrinatianis. extra, de vota et voti redemptione.
ie5ÿ. Le vœu solennel de religion dispense de tous les autres vœux qu’on anroit pu faire avant que d’entrer dans le monastère. Ce qui a lieu même par rapport à ceux qui s’étoient engagés d’entrer dans un ordre pins sévère que celui dans lequel ils ont fait profession. Alexand. III, cap. scriptnree. extra, de vota et voti redemp. Boni/. FUI, cap. qui post.de reg^atib. et transeuntib. ad reUgionem, in&‘. '
I oBo. La profession religieuse est nn vœu solennel par lequel les chrétiens de l’un et de l’atrtre sexe s’engagent publiquement à suivre les conseils de l’Evamgile s«don une des règles approuvées par l’Église. * loSt. Pour que la profrânon reKgietise soit valable et qu’elle lie celui qui l’a faite, il fout qu’d ait passé une .innée entière et sans interruption avec l’habit de Forére dans lequel il vent s’engager, et qu’on lai ait fait foire pendant ce temps tes exercices qui sont prescrits par les règles. Ce temps d’épreuve s’appelle novisiat. Alexand. IF, eap. non sohem. de regnlopib. et trcmseütaib.odreligionem, in Concil. Trid. sese. a5. tty. r 5. de regalarib. OirUm. de Blois, art, a8.
ro6a* L’âge fixé par les derniers canonS’ et pa» fos
* La loi sivilc ne recoimoit pUu de vœux peipétueU. Loi du i}-ao février 1790; décret tla 18 fèrrier 1809, 3 joneier CH 2 mars 1811 ; loi du •.! 5 mai 1 8 a 5 .
CK.VPITBe MX.
<irdonnances pour la professkm retigiëase ëtoit céhii de seize ans accomplis. Ceux qui faisoient des vœo^ solennels avant cet âge ne contractoient point d'engagement valable. Voyez la décision du concile de TVentect celle de PordontuuKe de B Uns. Voyez décret idu février iSopjKWf.-^.
1063. La foiblessc chi sexe a fait prendre des précautions particulières pour empêcher que les filles ne fissent les vœux âotennels par contrainte. C’est 'dans cette vue qu’on avOit ordonné que les supérieures des monastères nepourroient admettre les filles à la profession qu 'après que l’évêque, ou en son absence le grandvicaire, et le sapérienr régulier pour les monastères qui sont en congrégation, anroit examiné si celle qui veut s’engager dans un état si saint en connoît toutes tes obligations, si elle ne se propose dans ce choix que des vues de piété, si elle n’est point contrainte par ses païens ou séduite par les reUgieUses. La supérieure qui a manqué d’avertir l'évèque un mois avant la profession d'une religieuse doit être punie parta suspense de ses fonctions. Coaeil. 'Trid. sess. a5, eqp. 17. Ortlon. de Blois , art. aS.
1064 . La formule des vœux n’est pas la même dans toutes les communautés: dans quelques-unes la religieuse promet de garder la pauvreté, la chasteté et l’obéissance : dans d’autres qui sont gouvernées par la règle de saint Benoît, la professe promet la conversion de mœurs et la stabilité sous la règle de saint Benoît, selon les usages de la congrégation dans laquelle eB'e s’engage. Mais , queiib que soit la formule des vœux solennels, elle produit toujours le même effet par rapport aux nouveaux engageraens que contractent ceux qui -font des vœux de religion.
1065. Les actes de vétui’e et de profession doivent
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être toujours inscrits dans un registre et signés tant par la supérieure que par la personne qui a pris l'habit ou qui a fait profession, et par deux témoins. Ce registre doit être relié; les feuillets en doivent être paraphés par la supérieure, et il faut qu’il soit approuvé au commencement par un acte capitulaire. Il est défendu de laisser des blancs entre les actes qui j sont inscrits. Ordonn. de 1667, tU. 20, art. i 5 .
1066. L’obéissance religieuse consiste dans une soumission prompte et exacte à la règle que les religieuses doivent regarder comme la volonté de Dieu et à tous les ordres particuliers des supérieurs, à moins qu’ils n’ordonnassent quelque chose contre la loi de Dieu et contre la règle, ou qu’ils ne voulussent obliger une religieuse à mener une vie plus rude et plus austère que celle qui est prescrite par la règle à laquelle elle s’est soumise : ce qui ne doit pas s’entendre des pénitences imposées pour des fautes particulières ou pour éprouver une religieuse. Greg.. Magn. can. quid ergo. caits. 2 quæst. a.
1067. Il y a des religieuses qui doivent être pauvres même en commun, c’est-à-dire que leur communauté ne doit posséder aucun bien; il y en a d’autres qui possèdent en commun des revenus assurés^ mais où chaque religieuse particulière doit observer la pauvreté. Toutes les religieuses qui sont mendiantes par leur institution, devroient être du nombre des premières et ne vivre que d’aumônes. Cependant la loi veut qu’elles possèdent des fonds en commun. Les capucines et les autres franciscaines de.l’étroite observance peuvent se soumettre à cette obligation.
1068. La pratique de la pauvreté religieuse consbte, par rapport à chaque religieuse , à se dépouiller par leur profession de tous les biens extérieurs, à n’avoir
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