‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 146 sur 204 · CHAPITRE XlX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XlX

rien en propre, à ne pouvoir rien acquérir pour le posséder en propre, soit meuble, soit immeuble*, et à n’user que comme des pauvres de ce tjue la communauté lui fournit pour la subsistance et pour l'habillement. Concil. Trid. sess. a 5 , tU regularib. cap. 2.

1069. P®*" vœux de chasteté les religieuses renoncent au mariage et elles renouvellent l’obligation qu’elles ont contractée par le baptême, d’éviter tous les crimes qui sont contraires à cette vertu.

1070. Les religieuses de quelque ordre et de quelque congrégation que ce soit doivent garder la clôture. Elles ne peuvent sortir de leur monastère que pour des causes légitimes et avec une permission par écrit de l’évêque diocésain. 11 leur est expressément défendu délaisser entrer des personnes séculières dans leurs monastères sans une permission par écrit de l'évêque. Bonif. VIll. cap. periculoso. de statu regular. in 6°. Concil. Trident, sess. aS,de regularib. cap. 5 . Edit, du mois d?avril 1695, art. 19. Ibid. art. 20.

1071. Lorsque les monastères des religieuses sont dans des lieux peu assurés, comme au milieu des bois, ou dans des montagnes éloignées de tout secours, les évêques doivent les transférer dans des villes ou en d’autres endroits sûrs. Concil. Trident, sess. a 5 , de regularib. cap. 5 . Edit de 1606, art. 4 >

1072. Les évêques doivent visiter exactement les monastères qui sont sous leur dépendance et y faire des réglemens pour rétablir la discipline régulière , si elle n’est pasexactemen t observée. Ordonnance de Blois, art. 5 o. Concil. Trident, sess. 25 , de regularib. cap. 1.

•Ceci a’existe plus aux yeux de la loi civile. Décnt du 18 fierier stog, an. g et 10. I

TKOlMhiME EAETIE.

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