CHAPITRE XX
Exiêtence legale et autonsàtîon dès congrégations et communautés religieuses. (Loi du a4 mai i8a5.)
lo^S. A l’avenir, aucune congrégation rrfigieuse de femtnes ne pourra êtré autôriséé, et, une fois autorisée , ne pourra former d'ëtàblissemënt que dans les formes et sous les conditions prescrites dans les articles suivàns. \ :■
Aucune coUgtégBtion religieuse de femiiiés ne sera autorisée qu’après qUe ses statuts dûment a^ prouvés par l'évÉquè diocésain auront été vérifiés et enregistrés âü conseil d’état, en ht forme requise pour les bulles d'inStitùtion canonique. Ces statuts ne pourront être ajiproHvés et enregistrés , s’ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise dans les choses spirituelles k la juridiction de l'ordinaire.
Après la vérification et l’enregistrement , l’autorisation sera accordée par une loi à celles de ces congrégations qoi n’existoient pàS au i" janvier î8a5. A l’égard de celles de Cès congrégations qui existtdent antérieurement au 1 °' janvier t Sa.'i , l'autorisation sera accordée par une ordonnance du roi. Art. 2 .
ion5. Il ne sent formé aucun établissement d’une congrégation religieuse de femmes déjà autorisée , s’il n’a été préalablement informé sur la convenance et les inconvéniens de l’établissement et si l'on ne produit à
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