‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 148 sur 204 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

f appui de la demande le consentement de levéque diocmatny et l'aTU du conseil municipal de la commune où l’établissement devra être formé. '

L’autorisation spéciale de former l'établissement sera accordée par ordonnance du roi, laquelle sera insérée dans quinzaine au bulletin des lois. Art. 3. . '

1076. Les établissemens dûment autorisés pourront

avec l’autorisation spéciale du roi, i

1° Accepter les biens meubles et immeubles qui leur auroient été donnés par actes entre-vifs ou par acte de dernière volonté .à titre puirticulier seulement;

a° Acquérir à titre onéreux des biens immeubles ou .des rentes;

3° Aliéner les biens immeubles ou les rentes dont ils seroient propriétaires. Art. 4*

1077. Nulle personne faisant partie d’un établissement autorisé ne pourra disposer par acte entre-vifs ' ou par testament, soit en faveur de cet établissement,

soit au profit de l’un de ses membres, au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n’excède pas la somme de 10,000 francs.

Cette prohibition cessera d’avoir son effet relativement aux membres de l’établissement, si le légataire où donataire étoit héritier en ligne directe de la testatrice on donatrice.

Le présent article ne recevra son exécution pour les communautés déjà autorisées que six mois après la publication de la présente loi , et pour celles qui seroient autorisées à l’avenir, six mois après l'autorisàtion accordée. A/ 1 . 5.

1078. L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi.

L’autorisation des maisons particulières dépendant de ees congrégations ne pourra être révoquée qu’a-

près avoir pris l’avis de l’évêque diocésain , et avec les autres formes prescrites par l’article 3 de la présente loi. Art. 6 .

1079. En cas d’extinction d’une congrégation ou maison religieuse de femmes ou de révocation de l’autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre-vifs ou par disposition à cause de mort, feront retour aux donateurs ou à leurs parens au degré successible, ainsi qu’à ceux des testateurs au même degré.

Quant aux biens qui ne feroient pas retour ou qui auroient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis moitié aux établissemens ecclésiastiques , moitié aux hospices des départemens dans lesquels seroient situés les établissemens éteints. Art. 7.

La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédens possesseurs.

Dans le cas de révocation prévu par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire qui sera prélevée, 1° sur les biens acquis à titre onéreux; 2° subsidiairement sur les biens'acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l’extinction desdites pensions. Ibid.

ic8o. Toutes les dispositions de la présente loi, autres que celles qui sont relatives à l’autorisation, sont applicables aux congrégations et maisons religieuses de femmes autorisées antérieurement à la publication de la loi du 2 janvier 1817.

1081. Toute congrégation ou maison particulière définitivement a.\xtonséeaiV 3 m%\ 2 L loi du 2 janvier 1817, soit par décret, soit par ordonnance royale, demeure reconnue, et n’est obligée en aucune manière de de-

Page 1