CHAPITRE XX. 31 r
mander une nouvelle autorisation. Ari. /, de Vinstruction sur l execution de la loi concernant les congrégations et communautés religieuses de femmes.
ro8a. Parmi les congrégations, il en est qui existoient de fait avant le i" janvier iSaS, et qui sans être autorisées, ont pu librement se former et se propager j maintenant, pour qu’elles puissent avoir une existence légale et jouir des avantages qui y sont attachés, comme la faculté de recevoir, d’acquérir et de posséder, il faut qiiune demande en autorisation, accompagnée de leurs statuts revêtus de 1 approbation de l’évêque diocésain , soit transmise au ministre des affaires ecclésiastiques, si toutefois elle n’a été déjà adressée au gouvernement dans 1 intervalle du a janvier i8iy au i" janvier i8a5. Art. a.
1083. La communication des réglemens particuliers sur la discipline intérieure des maisons, tels que ceux qui fixent les heures, la nature et la durée des exercices religieux, n’est pas nécessaire ; il suffit de faire connoître les statuts, c’est-à-dire les points fondamentaux qui déterminent le but, le régime général de la congrégation. Art. 3.
1084. Après que les formalités prescrites par l’article 2 de la présente loi auront été t'emplies, ces congrégations et maisons particulières , aux termes du même article, pourront être autorisées par une ordonnance royale. Art. 4.
1085. Une congrégation se compose ou d’établissemens qui reconnoissen t une supérieure générale, comme celle des biles de saint Vincent de Paul ou d’établissemens qui ne reconnoissent qu'une supérieure locale , et qui sont indépendans les uns des autres, encore qu’ils soient soumis aux mêmes règles et statuts, comme la congrégation des religieuses ursulines. Art, 5.
1086. Pour les unes comme pour les autres lie ces cougrégations, lorsque les statuts qui les régissent auront été vérifiés et enregistrés une première lois, il suilira dans la demande en autorisation de chaque établissement de déclarer que ces statuts sont adoptés et suivis par les religieuses qui le composent, et l’autorisation pourra être accordée d'après le consentement de l’évéque diocésain et l’avis des conseils municipaux. Art. 6,
1087. Les sœurk d’école et de charité, placées dans un local fourni par une commune ou dans un hospice, ne seront censées former un établissement susceptible d’c~ ire autorisé par le roi qu’autant que l’engagement de la congrégation avec la commune ou l'hospice seroil à perpétuité. Art. 7.
1088. La supérieure générale d’une congrégation conserve une action immédiate sur tous les sujets qui en dépendent: elle a le. droit de les placer et déplacer, de les transférer d’un établissement dans un autre, de surveiller le régime intérieur et radniiuisU’ation. Mais chaque établissement n’en demeure pas moins soumis dans les choses spirituelles à l’évêque diocésain ; cette reconnoissance de l’autorité spirituelle des ordinaires doit toujours être exprimée dans les statuts. Art. 8.
1089. Nul établissement autorisé comme faisant partie d’une congrégation à supérieure générale nepeut s’en séparer, soit pour s’aOilier à une autre congrégation , soit pour former une maison à supérieure locale indépendante sans perdre par cela seul les effets de son autorisation. Ari^ 9-
1090. Tout acte émané du Saint-Siège, portant approbation d’un institut religieux, ne pourroit avoir d’effet qu’autant qu’il auroit été vérifié dans les formes^
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