CHAPITRE XX
voulues pour la publicatipip des bulles d’instituÛQn canonique. Ati. lo.
1091. Nul doute que les coinniunautés; religieuses ne puissent déclarer dans leurs statuts que les meiu-< bj:es qui les composent se lient par des vmUx; mais la loi civile ne prêtant son appui et sa force qu’à des vœux qui n’excéderoient pas cinq ans , des' statuts qui exprimeroient la perpétuité des voeux ne mcevi-oicnt pas d'approboiion légale. Art. ii.
1092. La loi n’interdit point aux religieuses la libre jouissance deleurs biens patrimoniaux et autres qu’ellesr possèdent ou qui pourroient leur échoir : icileyrs droits sont ceux du reste des Erançais. Elles peuvent même disposer de leurs biens , soit par donation , soit par testament : il n-’est dérogé à leur égard au droit commun que dans les cas dtkeaninés par l'article 5 de la loi. Art. 13.
1093. 3 Iais comme il étoit notoiix: que les propriétés de beaucoup d’établissemens, même leur habitation avec ses dépendances, avoient été acceptées ou acquises par l’un ou quelques-uns de leurs membres , la loi a voulu empêcher le tort que ces établissemens pourroient souffrir de l’exécution immédiate de cet art. 5 .- Inconséquence, 'si une religieuse a voulu disposer en faveur de sa communauté, elle est restée dans le droit commun pendant rix niois.H dater du a juin i 8 a 5 , jour de la promulgation de la loi, s’il s’agit d’établissemens déjà autorisés définitivement; et elle y restera pendant six mois à dater du jour de l’autorisation définitive,, s’il s’agitd’établissemensqui, œdstant de fait au l'^jan-. vier 1 89.5, pourront être autorisés à l’avenir. Art. 1 3 .
1094. Les religieuses doivent bien se pénétrer de cette disposition si favorable à leur communauté, et ne pas négliger d’en profiter en temps utile ; il suffira
pour cela que la donation,4f la demande en autorisa* tion pour accepter soient faites dans les délais fixés par la loi. Mais comme ces délais sont de rigueur, une fois qu’ils seraient passés il ne serait plus permis ni possible d’empêcher l'exécution des dispositions textuelles de cette loi. Art. i 4 .
1095. Les actes de donation doivent contenir l’énonciation des sommes dues et hypothéquées sur les biens cédés, pour que la transmission de ces dettes soit comprise dans l’ordonnance qui autorisera l'acceptation de la donation. Art. i 5 .
1096. Tous dons et legs qui seroieiit hiits à l’avenir à des établissemens de religieuses doivent être acceptés par la supérieure générale des congrégations dont ils font partie, ou par la supérieure locale des maisons qui ne reconnoissent pas de supérieure générale, à la charge , dans l’un et l’autre cas , de donner aux libéralités la destination voulue par les donateurs on testateurs. Art. 16.
109^. La demande en autorisation d’accepter sera transmise au ministre, revêtue de l’avis de l’évêque dans le diocèse duquel se trouve l’établissement donataire ou légataire; elle sera communiquée au préfet, pour qu’il fournisse ses renseignemens sur les réclamations qui pourroient être faites. Art. ly.
1098. Les dispositions des lois et réglemens qui prescrivent les formalités à remplir par les établissemens d’utilité publique, pour acquisitions, aliénations, et en général pour l’administration des biens, sont applicables aux actes de cette nature concernant les congrégations et communautés, qui seront représentées, suivant les cas, par la supérieure générale ou par la supérieure locale. Art. 18.
1099. Çonformément aux dispositions de la loi dn