CHAPITRE XX
i6 juin i8a4, il ne doit être perçu, pour l’enregistrement des actes d’acquisition , de donation ou de legs au profit des congrégations ou communautés définitivement autorisées, que le droit fixe de lo francs. Art. 19.
1 100. Conformément aux dispositions de l’art. 6 de l’ordonnance du a avril 1817, les acquisitions et emplois en rentes constituées sur l’état ou sur les villes ne sont {joint assujétis à la nécessité d’une autorisation spéciale ^ mais les rentes ainsi acquises seront immobilisées et ne pourront être aliénées sans la permission du roi. Art, ao.
iioa. Les préfets, ainsi qu’il est prescrit {>ar la même ordonnance du a avril 1817, autoriseront Facceptation de tout don et legs en argent ou effets mobiliers dont la valeur n’excédera {kis 3oo finança. Art. ai.
I io3. Les registres de chaque établissement où seront inscrits tous actes , délibérations , comptes en recette et dépense, quoique sur papier non timbré, seront cotés et paraphés par la supérieure, et tenus sans lacune. Art. aa.
GHAPITRE XXI.
De ta iranélaiîûn d^ordre et des réclamations contre tes vœux de religion,
1104. In n’y a que deux raisons pour lesquelles une religieuse puisse être transférée d’un ordre dans un
autre; la première, quand le dessein de mener une vie plus austère l'engage à passer dans un monastère dont les observances régulières sont plus sévères que celles de l’ordre dans lequel elle s’étoit engagée ; la seconde, quand la foiblesse de son tempérament et des infirmités continuelles ne lui permettent pas d'observer les rigueurs de la règle à laquelle elle s’étoit assujétie par sa profession.
I io 5 . Quand une religieuse veut passer de son ordre dans un autre plus austère, il faut quelle demande la permission de sa supérieure , afin qu’on examine si ce n’est pas par légèreté ou par inconstance quelle veut quitter l’état qu’elle avoit embrassé; mais, si la supérieure refuse à cette religieuse la permission «ju’eHe lai demande, la dernière peut, àjirès avoir éprouvé sa vocation , suivre le mouvement du Sainr- Esprit, et se retirer sans le consentement de sa supérieure. Les religieuses ne peuvent sortir du premier monastère sans une permission par écrit de l’évêque..
/ Innacent. III. cap. licet. extra, de regidanb. vcl irans~ euntib. ad. religion. Urban. II. can. stalainius. catis. 19, quœst. 3 . Ex. concil. Trijbur. can. virgines. cous, ao, quœst. 4-
1 106. Comme le vœu solennel annulle tous les vœux simples qui ont été faits auparavant, celle qui, ayant fait un vœu d’entrer dans un monastère, s’engage dans une communauté dmu la vie est moins austère que celle de l’ordre qu’elle s’étoit d’abord proposé de èhoisir , peut rester dans le monastère où elle a fait les vœux solennels, sans qu’elle soit obligée en conscience de passer dans le plus austère. Bonif Vlli. cap.’qni post. de rcgularib. et transeiintib. ad religion.
i ïoy. Il n*y a que le Pape qui puisse transféret une religieuse d’un ordre à un autre dont la vie est moins