‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 152 sur 204 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

austère. Les infirmités perpétuelles qui mettent hors d’état (l’obserTer les austérités de la règle, sont les seuls motifs qui puissent rendre ces translations légitimes. 11 faut que le bref qu’on en obtient soit fulminé par l’év.èque , qui doit juger sur le rapport des médecins, a]h’ès avoir entendu la supérieure du monastère dont la religieuse veut sortir et celle du monastèrê dans lequel elle souhaite d’entrer. Concil. Trident, sess. a5. de regidarib. cap. 19.

1 108. 11 faut que les brefs de translation soient expédiés dans la daterie ou par la pénitencerie.

1109. L’usage de la daterie qui est suivi parmi nous n’oblige la religieuse transférée dans une maison du même oidre et de même congrégation à faire une année de noviciat et une nouvelle profession, que quand la maison dans laquelle la religieuse est transférée est plus austère que celle dont elle sort, quoique l’on fasse profession de la même règle dans les deux monastères.

Il 10. 11 y a plusieurs causes qui peuvent rendre nulle la profession religieuse: les plus oi’dinaires sont que la professe n’ait point fait une année de noviciat; quelle ait prononcé ses vœux avant l’âge fixé ; quelle les ait fait par crainte, par violence ou dans un temps dans lequel elle n’avoit pas tout son bon sens; que la profession n’ait point été reçue par une supérieure légitime, ou qu’elle n’ait point été faite dans un ordre approuvé par l’Eglise.

J 1 1 1.. Celle qui a fait profession dans un monastère étant furieuse ou insensée n’est pas obligée de tenir son vœu, à moins quelle n’ait ratifié étant dans son bon sens le vœu quelle a fait dans la démence ou dans la fureur. Innocent. IJ J. cap. sicut ténor, extra, de Wt gularib. et traaseuntib, in retigionem.

1 1 12 . La profession religieuse, faite par un motifde' crainte capable d’ébranler une personne constante, telle que peut être la crainte de la mort ou des mau^ vais traitemens, est nulle dans son principe. Celle qui a fait ainsi profession peut sortir du. monastère , pourvu qu’elle n’ait point ratifié voloiiRiircment la profession qu’elle n’avoit faite que par violence. Alexand.Ill. cap. pcrlatum. extra, de his quœ vimetiisque causa fiunt.

Pour connoîtresi la craintea pu rendre nn vœu nul, il faut considérer quel est l’objet de cette crainte , lat qu.a1ité de la personne menacée, son ûge, son sexe, la foiblesse ou la force de son esprit ou de son tempérament. La crainte de la mort, de quelque traitement cruel, de la perte de l’honneur ou du bien, peut ébranler les personnes les plus constantes. Une crainte moins forte peut émouvoir des personnes plus foibles, et rendre leur profession en quelque manière involontaire. Si une mère répète souvent à sa fille qu’elle l’.t destinée pour le cloître, si elle lui fait des reproches et des menaces , parce qu’elle n’enrbrasse pas l’état religieux, si elle lui donne des ntarques d’une indignation qui ne passe point jusqu'à ce qu’elle soit entrée dans le monastère, si dans le cours du noviciat elle lui fait sentir qu’elle la rendra malheureuse en cas qu’elle rentre dans le monde, il n’y a rien qu’une fille ne fasse pour éviter les combats continuels qu’elle soutient contre sa mère, et l'envie d’éviter cette contrainte l’engage à faire des vœux sans la liberté, nécessaire pour le choix d’un état sur les obligations duquel on ne sauroit trop faire de réflexion, même quand oi» l’embrasse par un sentiment de piété.

1113. Toute personne qui veut faire déclarer ses vœux nuis, parce quelle n’est entrée dans lo monas-

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