‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 153 sur 204 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

tère que par un motif dç crainte, pour avoir fait profession avant l’âge fixé , ou pour quelque autre raison , doit avoir proposé ses moyens de nullité à la supérieure et à l’ordinaire du lieu où le monastère fest situé, dans les cinq ans , à compter du jour de la profes- ’ sion. On ne doit point écouter celle qui n’a point observé cette formalité, parce qu’on présume que celles qui ont laissé passer plus de cinq ans sans se plaindre ou sans prendre un acte par écrit de leur plainte , sont censées avoir ratifié tacitement leur profession. Concil. Trident, sess. de regulartb. cap. ig.

11x4. On accorde quelquefois à Rome une dispense du laps des cinq ans depuis la profession , sans aucune déclaration faite à la supérieure et à l’ordinaire. Pour qu’une pareille dispense ne soit point déclarée abusive, il Ëiut que celle qui l’a obtenue n’ait point eu la liberté de proposer dans les cinq ans ses moyens de réclamation , comme dans le cas où les religieuses se seroient accordées avec les parens de la professe pour l’empêcher de se pourvoir par les voies de droit ; car la prescription ne court pas contre ceux qui ne peuvent

agir- . .

1 1x5. Quoique la religieuse qui veut réclamer contre 'ses vœux soit obligée de proposer ses moyens à la supérieure et à l’ordinaire dans les cinq ans de sa profession , il n’est point nécessaire qu’elle fasse de poursuites dans le même temps pour être relevée. Ses protestations conservent le droit qu’elle a de demander à rentrer dans le siècle, pourvu qu’elle n’ait point laissé écouler depuis un assez grand nombre d’années pour ' qu’elle soit censée avoir ratifié tacitement sa profession.

xxx6. Celle qui se présente à la justice ecclésiastique pour être relevée de ses vœux , doit être revêtue

TROISIÈMÊ PARTlt:.

des habits dé son ordre, et demeui’cr actuellement dans son monastère; autrement, bien loin de l’écou' ter, on devroil la traiter comme un apostat.

1117. Il n’y a que les juges ecclésiastiques qui puissent prononcer sur la validité ou sur la nullité des vœux , parce qu’on regarde cette matière comme étant purement spirituelle.

1118. La procédure qu’on observoit dans les officia- •

lités, quand une religieuse y deraandoit que sa profession fût déclarée nulle, étoit de faire assigner, pour comparoître devant l’official, l.a supérieure du monastère,

et ceux quiavoient intérêt de s’opposer à la réclamation .

On faisoit ensnite une énquête sur les faits proposés contre la validité de la profession. Si les faits étoient Jugés véritables et suffisans pour faire déclarer' les vœux nuis , l’official rendoit une sentence, par laquelle ‘d permetloit à c^e qui rédamoit de rentrer dans le siècle;

Plusieurs religieuses, qui vouloient rédamer contre leurs vœux; obtenoient des brefs de cour de Rome avant de se pourvoir autrement. Cette formalité n’est prescrite par auc.une ordonnance ni par aucune loi ecclésiastique; il suffit de présenter la requête à l’évêque du diocèse.

1 1 19. Il n’est pas permis aux religieuses qui veulent réclamer contre leurs vœux de faire faire une enquête par l’évêque du diocèse des faits sur lesquels elles se prétendent faire relever , et tl’oljtenirsurcette enquête un fescript de cour de Rome , qui déclare leurs vœux nuis. Une pareille procédure est contraire à la Pragmatique et an concordat, qui veulent que les causes Soient jugées sur les lieux. Arrêt du parlement de Paris du 26 février 1624'.

1 120. Les lois dviles ne reconnoissent pas de vœux

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perpétuels. Les congrégations hospitalières auront d^s noviciats en se conformant aux usages établis à ce sujet par leurs statuts. Décret du iSJëurier iSog , art. 6 .

liai. Les éléves oti novices ne pourront contracter des vaux', si elles n’ont sei^e ans accomplis. Les voeux des novices âgées de moins de vingt-et-un ans ne pourront être que pour un an. Les novices seront tenues de présenter les consentemens demandés pour contracter mariage par les articles i4B, i 4 ff, i 3 o, du Code civil. lét'd. art. 7.

I laa. A l'âge de vipgt-et-un ans ces novices pourront s’engager pour cinq ans ; ledit engagement devra être fait en présence de l’évêque ou d’un ecclésiastique . délégué par l’évêque', et de l’officier civil qui dressera l’acte et le consiimera sur un registre double dont un exemplaire sera déposé entre les mains de la supérieure et l’autre à la municipalité , et pour Pari^ à la préfecture de poliOe. Ibid. art. 8.

1123 . Il est défendu aux personnes qui ont fait des vœux solennels, et qui ont intenté leur action ou obtenu des rèseripts pour en être 'relevées, de se marier avant que le rescript soit fulminé, ou la décision rendue. Arrêt du parlement de Paris du g juillet 1668.

1124- Oti se fait relever du vœu qui est attaché au sous-diaconat , comme de ceux auxquels on s'engage par la profession religieuse. Mais ceux qui ont été ainsi relevés ne peuvent plus faire aucune fonction des ordres qu’ils ont reçus.

Celui qui reçoit un ordre supérieur n’est pas toujours censé avoir ratifié le vœu de chasteté attaché au sous-diaconat. Nous trouvons dans le premier et dans le troisième volu.Tie de l’ancien Journal des audiences , des exemples de diacres qui ont été relevés du vœu de chasteté, sans qu’on ait déclaré les sentences abusives

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