‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 154 sur 204 · TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE XXI

quand on s’en est plaint au parlement : ce qui ne doit avoir lieu que quand celui qui se plaint prouve qu'on a employé pour lui faire prendre le diaconat les mêmes violences dont on s’étoit servi pour l’engager dans le premier ordre sacré. 11 n’y a point de temps fixé pour se faire relever contre le vœu de chasteté qui est at- \ taché au sous-diaconat; cependant si on avoit fait les fonctions de cet ordre pendant plusieurs années, on seroit présumé avoir ratifié le vœu tacitement : il faudroit au moins justifier dans ce cas que la violence a continué, et qu’on n’a point exercé les fonctions aveç une entière liberté.

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