‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 157 sur 204 · DIV'ISION I. DES. BIENS DES CURES ET SCCCDRSALES · texte numérisé non relu

DIV'ISION I. DES. BIENS DES CURES ET SCCCDRSALES

.SUBDIVISION I. — DE l’acquisition de ces biens.

II 3g. La loi du 2 novembre 178g avoit déclaré que Tous les biens ecclésiastiques étoient à la disposition de la nation , à la charge de pouinroir d’une manière convenable aux frais du cuite, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres. Cette loi fut suivie de plusieurs antres qui l’interprétèrent et qui en étendirent les dispositions.

La loi du 12 juillet-a4 août 1790, en supprimant tous les bénéfices (dont les bieiri avoienl déjà été mis, par celle du 2 novembre 1789, à la disposition de la

nation), dédai-e, tit. i, art. a 3 , que, dans cette suppression sont compris « tous titres et fondations de « pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuelle- « ment desservies dans l’enceinte des maisons particu- « Hères, par un chapelain ou desservant, à la seule dis- « position du propriétaire. »

L’art. 34 du même titre veut que « le contenu aux « articles précédées ait Heu, nonobstant toutes clauses ,

« même de réversion, apposées dans les actes de « fondation. »

L’article aS ajoute: « les fondations des messes et '« autres services acquittés présentement dans les « églises paroissiales, par les curés et par les prêtres « qui J sont attachés, sans être pourvus de leurs « places en titre perpétuel de bénéfices, continueront « provisoirement à être acquittés et payés comme par « le passé ; sans néanmoins que , dans les églises où il « est établi des sociétés de prêtres non pourvüs en titres « perpétuels de bénéfice, et connus sous les divers « noms de filleuls, aggrégés, familiers, communalistes,

« mipartistes, chapelains ou autres, ceux d’entre eux ' « qui viendfont à mourir ou à se retirer , puissent être « remplacés. » ,

L’art. 26 portoit que « les fondations faites pour « subvenir à l’éducation des parens des fondateurs ,

« continueroient d’être exécutées , conformément aux , « dispositions écrites dans les titres et fondations,

« et qu’à l’égard des autres fondations pieuses, les « parties intéressés présenteroient leurs mémoires « aux assemblées de département, pour, sur leur « avis et celui de l’évêque diocésain, être statué, par « le corps législatif, sur leur conservation ou leur « remplacement. »

La loi du io-i8 février 1^91 a permis, en ces

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