‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 158 sur 204 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

termes , la Vente lies immeubles réels qui étoient affectés à l’acquit des fondations des services religieux :

« Art. I. Les immeubles réels affectés à l'acquit des fondations de messes et autres, services établis dans les églises paroissiales et succursales, seront vendus, dès à présent, dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux.

« 2 . Pour tenir lieu aux curés et aux prêtres attachés auxdites églises , sans avoir été pourvus de leurs places ù titre perpétuel de bénéfices , et qui administraient lesdits biens , de la jouissance qui leur en avoit été laissée provisoirement pour l’acquit desdites fondations, il leur sera payé, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, sur le trésor public, par les receveurs de district , l’intérêt à quatre pour cent, sans retenue du produit net de la vente desdits biens.

« 3. Quant auxdites églises, où lesdits biens étoient administrés par les fabriques, il sera provisoirement payés auxdites fabriques , sur le trésor public, par le receveur du district, l’intérêt à quatre pour cent, sans retenue, du produit net de la vente, à la charge de l’employer comme l’eût été le revenu desdits biens, savoir, aux dépenses du culte et à l’acquit des fondations.

X 4- Toutes ventes d’immeubles réels desdites fondations, faitesjusqu’à présent dans les formes prescrites pour la vente des biens nationaux, sont validées par le présent décret, à charge de l’intérêt à quatre pour cent, payable sur le trésor public, ainsi qu’il a été cidessus dit. »

« Cette loi n’avoit pour objet que les fondations qui dévoient s’acquitter dans les églises paroissiales

et succursafes. Celle- du 26 septembre-i6 octobre suivant s’est occupée .de celles qui avoient été faites en faveur des corporations supprimées. Voici ses dispositions :

« Alt. I . Les biens, dépendans des fondations faites en faveur d’ordres, de corps et de corporations qui n’existent plus dans la constitution française, soit que lesdites fondations eussent pour objet lesdits ordres, corps ou corporations en commun ou les mdividus qui pourroient en faire partie, considérés comme membuts desdits ordres, corps ou corporations, font partie des biens nationaux, et sont, comme tels, à la disposition de la nation.

< 2. Les biens dépendans desdites fondations seront, en conséquence, administrés et vendus comme les autres biens nationaux, nonobstant toutes clauses, même de réversion, qui scroient portées aux actes de fondation.

« 3 . L'assemblée réserve à la législature d’établir les règles d’après lesquelles il sera statué sur les demandes particulières qui pourroient être formées en conséquence des clauses écrites dans les actes de fondation.

« 4- lit néanmoins , les individus qui jouiroient de quelques parties desdits fondations, uniquement à titre de secours pour subvenir leurs besoins , continueront d’en jouir persoaneliemont aux termes desditesfondations. Les fondations faites dans lés paroisses seront au surplus exécutées en conformité des précédens décrets. »

La disposition du premier de ces articles a été étendue par la loi du i 3 brumaire an ii, aux fondations qu’avoientiimiotenuesleslois du 12 juillet-24aoùt ijgo et ip 18 février 1791.

Page 1