‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 159 sur 204 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

• Tout l’actif affecté, à quelque titre que ce soit, aux ' fabriques des églises cathédrales, paroissiales et succursales, ainsi qu’à l’acquit des fondations, fait partie des propriétés nationales.

« Les meubles ou immeubles provenant de ces actes, seront régis, administrés et vendus comme les autres domaines ou meubles'nationaux.

« La régie du droit d'enregistrement poursuivra la rentrée de toutes les créances qui«e trouveront dans cet actif..... ••

Tels sont les tecmes de cette loi , art. i , 2 et 3.

ii4o. La loi organique du concordat , en date du 18 germinal an x (8 avril 1802), détermine quelle sorte de biens le clergé actuel de France peut posséder et acquérir. Elle porte :

Les conseils généraux do départemons sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable. Art. 71.

Les presbytères et les jardins attenans , non aliénés , seront rendds aux curés et aux desservansdes succursales. A défaut de ces presbytères , les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin. 72.

Les fondations qui ont pour objet l’entretien des ministres et l’exercice du culte, ne peuvent consister qu'en rentes constituées sur l’Etat ; elles seront acceptées par l’évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu’avec l’autorisation du gouvernement, 73.

IjCS immeubles, autres que les édihees destinés au logement et les jardins attenans, he pourront être af, fectés à des titres ecclésiastiques , et possédés par les ministres du culte à raison ne leurs fonctions. Art. 74,

n4i. L’arnôté du gouvernement en date du 7 dser*

niidor an xi (a6 juillet i 8 o 3 ) ajoute les dispositions suivantes :

Les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissoient, et dont le transfert n’a pas été fait, sont rendusà leur destination. Art. i.

Les biens de fabrique des églises supprimées , seront réunis à ceux des églises conservées çt dans l’ar»rondissement desquelles ils se trouvent. Ati. 2.

ii 42‘ Une décision du gouverncriient , i-endue le 28 frimaire an xii (20 décembre i 8 o 3 ), porte : les dif-'. férens biens , rentes et fondations , charges de messes, anniversaires et services religieux , faisant partie des revenus des églises , sont compris dans les dispositions de l’arrêté du 1 7 thermidor an xi ( c’est-à-dire , sont rendus à leur première destination). >

Cette décision se trouve répétée dans le décret du

22 fructidor an xiii (g septembre i 8 o 5 ) , art. i , ainsi

Conçu ;

Les biens et revenus rendus aux fabriques par les décret et décision des 7 thermidor an xi et 28 frimaire an XII , soit qu’ils soient ou non chargés de fondations pour messes, obits ou autres services religieux, seront administrés et perçus par les administrateurs desdites fabriques , nommés conformément à l’arrêté du 7 thermidor an xi ; ils paieront aux curés, desservans ou vicaires , suivant le réglement du diocèse, les messes , obits ou autres services auxquels lesdités fondations donnent Heu conformément au titre.

L’avis du Conseil d’Etat du 2-21 frimaire an xtv (23 novembre- 12 décembre i 8 o 5 ), interprétatif de ce décret , déclare que les anciens titulaires des fondations ne peuvent point prétendre en acquitter les charges de préférence à tout autre ecclésiastique; de la même manière le droit que le fondateur a réservé

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