CHAPITRE H
à certaines familles d’acquitter les fondations , n'existe plus; c’est à l’évêque qu’appartient le droit de désigner, parmi les prêtres habitués dans les églbes où les' fondations sont établies, celui qui doit les acquitter.
Un autre décret du aS messidor an xiii (17 juillet
1805 ) avoit déjà décidé que les biens non aliénés et les rentes non transférées, provenant des confréries établies précédemment dans les églises paroissiales, appartiennent également aux fabriques. Cette décision se trouve confirmée par un avis du conseil d’état du ai-a8 août 18 id.
ii4a> Les articles 1,3, 3 du décret du 19 juin
1806 , consacrent en outre les dispositions suiva ntes :
« Les administrations- des hospices et des bureaux de bienfaisance qui , en vertu de la loi du 4 ventôse an IX et des arrêtés y relatifs, auront été mis en possession de quelques biens et rentes chargés précédemment de fondations pour quelques services religieux, paieront régulièrement la rétribution de ces services religieux, conformément à notre décret du aa fructidor an XIII , aux fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner.
« Le paiement des arrérages de cette rétribution s’effectuera à compter du i*' vendémaire an xii , et dans les tpois mois qui suivront la publication de notre présent décret.
«Les fabriques veilleront à l’exécution des fondations, et en compteront le prix aux prêtres qui les auront acquittés aux termes de notre décret du aa fructidor an XIII.
1143. Aux termes du décret du 3 o mai 1806, les églises et les presbytères supprimés font partie des
biens restitués aux fabriques des églises dans rarrcm> dissement desquelles ils se trouvent.
D’après les dispositions du décret du 3 i juillet i8o<ï, les biéns des fabriques des églises supprimées appartiennent aux fabriques auxquelles les églises supprimées sont réunies, quand méiUe ces biens sont situés dans des communes étrangères.
Les églises et presbytères aliénés qui sont rentrés dans la main du domaine pour cause de déchéance, font également partie des biens restitués aux églises. Décret du, 17 mal 1809.
Les dispositions de ces décrets sont applicables aux maisons vicariales non aliénées ou concédées pour un service public , et actuellement disponibles. Decret du 8 novembre 1810.
^ De même, tous autres biens des fabriques aliénés, réunis au domaine par suite de déchéance des acquéreurs, seront restitués aux églises. Décision du mi~ uistre des Jinances du 26 décembre 1816.
1 144< avisdu conseild’état duaS décembre 1806a 5 janvier 1807 a réglé le mode à suivre pour les envois ne possession des biens et rentesrestitués aux fabriques des églises, Il est prescrit par cet avis, que les fabriques ne doivent se mettre en possession d’aucun objet q.ui ^ur doit être rendu, qu’en vertu d’arrêtés féciaux des préfets, rendus par ceuxrci , après avcûr pris l’avis des directeurs des domaines, et après que ces mêmes arrêtés auront été revêtus de 1 approbation du ministre des finances.
(i 45 > Aujpurd'hui. les églises peuvent, outre les biens énoncés aux art. 7i-74des organiques y
acquérir toute espèce de biens meubles et. imiaeuble& à titre onéreux ou gratuit.
r Tout établissement ecclésiastique reconnu par la