CHAPITRE IL
loi pourra accepter , avec l’autorisation du roi , tous lesbiens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté. Loi du 2 janvier 1817, art. i.
Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également , avec l’autorisation du roi , acquérir des biens immeubles 0(1 des rentes. Art. 2.
Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés <à perjjétuité par ledit établissement , et seront inaliénables , à moins que l’aliénation n’en soit autorisée par le roi.
An. 3.
1146. L’ordonnance royale du a avril 1817 détermine les règles à suivre pour l’acceptation des dons et legs faits en vertu de la loi du 2 janvier même année.
Conformément h l’article 910 du Code civil et à la loi du 2 janvier 1817, les dispositions entre vifs et par testament de biens meubles et immeubles, au profit des églises èt de tous les établissemens ecclésiastiques reconnus par la loi, ne pourront être acceptées qu’après avoir été autorisées par nous , le conseil d’état entendu, et sur l’avis préalable de nos préfets et de nos évêques, suivant les divers cas. Ordonnance du 2 avril 1817 , art. i.
L’acceptation des dons et legs en argent bu en objets mobiliers n'excédant pas 3oo francs sera autorisée par les préfets. Ibid.., art. i.
Les sous - préfets peuvent autoriser l'acceptation des dons et legs au-dessous de 3oo friincs. Décret du m août 1807.
L’autorisation ne sera accordée qu’après l’approbation provisoire de l’évêque diocésain, s’il y a charge de service religieux. Ordonnance du 2 avril 1817, Art. 2.
no quatrième partie.
Cette acceptation, ainsi autorisée, sera faite par les évêques lorsque les dons ou legs auront' pour objet leur évêché, leur cathédrale ou leurs séminaires; par les doyens, des chapitres si les dispositions sont faites au profit des chapitres ; par le curé et desservant lorsqu’il s’agira de legs ou dons faits à la cure ou succursale ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir ; par les trésoriers des fabriques lorsque les donateurs ou testateurs auront disposé en faveur des fabriques ou pour l’entretieji des églises et le service divin ; par le supérieur des associations religieuses lorsqu’il s’agira de libéralités faites au profit de ces associations ; et enfin par les administrateurs de tous les autres établissemens d’utilité publique légalement constitués , pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissemens. Arl. 3.
Des ordonnances et arrêtés d’autorisation détermineront , pour le plus grand bien des établissemens, l’emploi des sommes données, et prescriront la conservation ou la vente des effets mobiliers, lorsque le donateur ou le testateur auront omis d'y pourvoir. Art. 4 .
Tout notaire, dépositaire d’un testament contenant un legs au profit d’un établissement religieux , sera tenu de lui en donner avis lors de l’ouverture ou publication du testament. £n attendant l’acceptation, le chef de l’établissement ou le titulaire fera tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires. Art. 5.
Ne sont point assujétis à la nécessité de l’autorisa- , tion les acquisitions et emplois en rentes constituées sur l’état ou les villes , que les établissemens ci-dessus désignés pourront acquérir dans les formes de leurs actes ordinaires d’administration. Art. 6.