De plus, seront de droit membres du conseil
1 ° Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s’y faire remplacer par un de ses vicaires; •.
2 ° Le maire de la commune du chef-lieu de lu cure Ou succursale; il pourra s’y faire remplacer par l’uh de ses adjoints : si le maire n’est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, Uu membre du conseil municipal catholique. Le maire s^na placé à la ^eefae , et le curé ou desservant à la droite du président.
* yoj-ez ccpeiidaiit ci-Bjirès te décret du 6 novembre 1 8 < 3 , titre x.
CHApmaK n.
5. t)ans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique ; il pourra s’y faire remplacer comme il est dit dans l’article précédent.
6. Dans les paroisses succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la noniinstion de l’évêque, et quatre à celle du préfet; dans celles où il ne sera composé que de ciru{ membres, l’évêque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois d’avril protdtain.*
y. Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir, à l’expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui, pour la première fois y seront désignés par le sort , et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membresj non compris les membres de droit , par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort après les trois premières années , et des deux autres . après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront tou-' jours les plus anciens en exercice qui devront sortir.
8. Les conseillers qui devront remplacer les membres sortans seront élus par les membres restans.
Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l’époque
* Les chapelles viearUles doivent «Voir le mètae nombre de iàbrieieos;ils sont nammés de la même manière, ( è'oyez ordouaance du 1 1 jaav. iSaj. Pour les fabriqoca des cathédrales, wjnz l’aru rot du décret.)
344 QUATKIÈMS FA&TIB.
fixée, l’évêque ordonnera qu’il y soit procédé datis le délai d'un mois, passé lequel délai, il y nommera luimême , et pour cette fois seulemeriL
Les membres sortans pourront être réélus. *
9. Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président; ils seront renouvelés le premier dimanche d’avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante.
Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu’il y aura plus de la moitié des membres présens à l’assemblée , et tous les membres présens signeront à la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.
S II. Da téamcei du conseil.
10. Le conseil s’assemblera lé premier dimanche de Quasimodo, de juillet, d’octohre et de janvier, à l’issue de la grand’messe ou des vêpres, -dans l’élise, dans un lieu attenant à l’église ' ou dans le presbytère.
L’avertissement de chacune de ses séances sera publié le dimanche précédent, au prône de la grand’ messe.
Le conaeil pourra , de plus , s’assembler extraordinairement , sur l’autorisation de l’évêque ou du préfet,
* Dam le cm de vacance par mort ou démission Télection en rem. placement devra être faite dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance. Ordon. du 11 janvier i8a5 , art. 3.
Les nouveaux fobriciens ne seront élus que pour le temps d'exercice qui restoit à ceux qu'ils sout destinés à remplacer, liid.
Si un mois après les époques indiquées, le conseil de faln'ique n’a pas procédé aux élections, l’évéque diocésain nommera lui-mémc. / 6 id., «•L 4-
Digitizèd by Googl