‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 176 sur 204 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

retirée , de la délibération du biu-eau par laquelle celte extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qui s’en chargera , et signera la récépissé , de la raison pour laquelle elle aura été tirée de ladite caisse ou ar* moire ; et , si c’est pour un procès , le tribunal et le nom de l’avoué seront désignés.

Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, seront insciits sur le sommier ou registre des titres.

58. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre vifs ou disposition testamentaire au profit d’une fabrique , sera tenu d’en donner avis au curé ou desservant.

5q. Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé par le trésorier, avec les observations du bureau , à l’archevêque ou évêque diocésain , pour que’ celui-ci donne sa délibération s’il convient ou non d’accepter.

Le tout sera envoyé au ministre des affaires ecclésiastiques, sur le rapport duquel la fabrique sera, s’il y a lieu , autorisée à accepter ; l’acte d’acceptation , dans lequel il sera fait mention de l’autorisation , sera signé par le trésorier au nom de la fabrique. *

6o. Les ihaisons et biens ruraux appartenant à. la &brique seront affermés , régis et administrés par le bureau des marguilliers , dans la forme déterminée pour les biens communaux. **

* Ordonnance du a awil 1817. — Cii-culaire du i> avril 1819. ( y oyez n® xo 8 i>xio 3 . )

** Décrel du 7 thermidor au xi, art. 3 . — Code civil, art.

— -IvoU des a 3 octobre, 9 novembre 1790, 5 , xi février tTgx.—

3 it QT. ATRIÈ^ PARTIE.

.61. Aucun des membres du bureau des nurgui!' liers ne peut se porter, soit pour adjudicataire, soit niéine pour associe de l'adjudicataire, des ventes, marchés de réparations, constructions, reconstmetion» aux baux des biens de la fabrique. '

62. Ne pourront les biens immeubles de l’église être vendus, aliénés, échangés, ni même loués pour un terme plus long que neuf ans, sans une délibération du conseil, l'avis de l'évêque diocésain , it notre autorisation. *

63 . Les deniers provenant de donations ou leg» dont l'emploi ne seroit pas déterminé par la fondaûon, les remboursemens de rentes, le prix des ventes ou ;soultes d’écbanges , Les revenus excédant l’acquit des charges ordinaires , seront employés dans les formes déteriiiinées par l’avis du conseil d’état approuvé par nous le 21 décembre 1808.

Pans le cas où la somme seroit insuiüsante, ellerestera en caisse , si on prévoit que , dans les six mois suivans , il rentrera des fonds disponibles , afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce d’emploi ; sinon , le conseil délibérera sur l’emploi à faire , et le préfet ordonnera celui qui parpîtra le plus avantageux

64. Le prix des chaises sera réglé , pour les différen» édifices, par délibération du bureau , approuvt^ par le conseil. Cette délibération sera affichée dans l’église.***

Arrêté du 7 germiiM) au II, art. Décret da ii aoât 1807. — Circnlairedu 12 aM'il 18 iç). — Ordoubatice du 7 octobre iSiS, art. 4 et$.

* F'oyez la note prccédeule.

** Decret du 16 jiiillcl 1810. — Décision du directeur général de la comptaliilité des cuniniunes , iti juillet 1810. — Loi da i8'a9 décembre 1790.

uécrotdu ■''''août i 8 o 5 (rtTvzdirors arrêts des parleraeos, cités daus Jousse, du Gouver/ienenl lemfçrff dtt paruitttt, p. 66, £7 et 68.)

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