CHAPITRE n
65 . Il est Expressément déiéndu de rien percevoir pour l’entrée de l’église, ni de percevoir dans l’église plus que le prix des diaises, sovis quelque prétexte que ce soit.
Il sera même réservé, dans toutes les églises, une place où les ûdèles qui ne louent pas de chaises ni de bancs puissent commodément assister au service divin et entendre les instructions.
66. Le bureau des marguilliers pourra être autorisé parle conseil, soit à régir la location des bancs et chaises, soit à la mettie en ferme.
67. Quand la location des chaises sera mise en ferme, l’adjudication aura lieu après trois afiBches de huitaine en huitaine : les enchères seront reçues au bureau de la fabiique par soumission , et l’adjudication sera faite au plus offrant, en présence des marguilliers : de tout quoi il sera fak nientioit dans le bail , auquel sera annexée la délibération qui aura hxé le prix des chaises.
68. Aucune concession de bancs ou de places dans l’église ne pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d’un capital ou' d’un immeuble , soit pour un temps plus long que la vie de ceux qui l’auront obtenue, sauf l’exception ciaprès.
6ÿ. La demande de concession sera présentée au bureau, qui préalablement la fera publier par trois dimanches, et afficher à la porte de l’église pendant un mots , afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse.
S il s’agit d’une concession pour un immeuble, le bureau le fera évaluer en capital et en revenu , pour eljre (cette évaluatiop) comprise dans les affiches et publications.
70. Après ces formalites remplies, le bureau fera son rapport au conseil.
S’il s’agit (l'une concession par bail pour une prestation annuelle, et que le conseil soit d’avis de faire cette concession , sa délibération sera un titre suffisant. '
n\. S’il s'agit d’une concession pour un immeuble, il faudra, sur la délibération du conseil, obtenir notre autorisation dans la même forme que pour les dons et legs. Dans le cas où il s’agiroit d’une valeur mobilière, notre autorisation sera nécessaire, lorsqu’elle s’élèvera à la même quotité ]>our laquelle les communes et les hospices sont obligés de l’obtenir. *'
^a. Celui qui auroit entièrement bâti une église pourra retenir la propriété d’un banc ou d’une chapelle pour lui et sa famille , tant quelle existera.
Tout donateur ou bienfaiteur d’une église pourra obtenir la même concession , sur l’avis du conseil de fabrique approuvé par l’évêque et par le ministre des affaires ecclésiastiques.
j 3 . Nul cénotaphe, nulles inscriptions , nuis moiiumens funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises que sur la proposition de l’évêque diocésain et la permission) de notre ministre des affaires ecclésiastiques. **
* C’est-à-dire 3 oo fr. (Sur la concession des bancs, -vejtz la circulaire du ministre de rinterieur, 13 avril 1819; la decision du iniaislre des affaires ecclésiastiques , a8 juin i 8 a 5 ; l’édit de 1695; le décret, article 3 s. Sur la manière dont ou perd les bancs, 'vorez Jousse, Gouvernement des paroisses , page 49- Appliquez au cas dont il parle les art. du Caide civil loa et log.)
** Circulaire du iz avril 1819. — Decret du 13 juin 1804, titre lu, art. to et 1 1. — Lettres-patentes du tS mai 1776. — Code penal , art. 357.
CflAPmiE IL
• ■ 74 - Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque titre que ce soit, sera, au fur et à mesure de la rentrée, inscrit avec la date du jour et du mois, sur un registre coté et paraphé* qui demeurera entre les mains du trésorier.
75. Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l’évêque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.
76. Le trésorier portera parmi les recettes en nature les cierges ofiérts sur les pains bénis ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterremens et services funèbres , appartiennent à la fabrique. **
77. Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture , auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis.
78. Toutefois, le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la. fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de s es revenus.
79. Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donnera connoissance de toutes ces procédures au bureau. ***