‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 178 sur 204 · Toutes contestations relatives à la propriété · texte numérisé non relu

Toutes contestations relatives à la propriété

* Par l« président.

** Décret du 36 décembre i8i3, art i et 1 1 .

*** Ou, à défaut du trésorier , par un commissaire nommé par le préfet.

MJ QCAX10ÈME PAnTIE.

des biens et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus seront portées devant les ju^s ordinaires.

8f. Les registres des fabriques seront sur papier non timbré *. Les dons et legs qui leur seroient faits ne supporteront que le droit fixe d'un franc.

Kcnos II. — Des comptes.

82. Le compte à rendre chaque année par le trésorier sera divisé en deux chapitres, l’un de recettes , et l’autre de dépenses.

Le chapitre de rei.eltes sera divi^ en trois sections, la première, pour la recette ordinaire;. la deuxième, pour lu recette extraordinaire ; et la troisième, pour la partie des recou yreniens ordinaires ou extraordinaires qui n’auroient pas encore été faits.

Le reliquat d’un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépenses sera .aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires et dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires non encore acquittées.

83 . A chacun des articles tle recette , soit des rentes, smt des loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs fermiers ou locataires, des noms et situations de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée , de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires

* liOt du i3 fln vir, ait. i6. Gttte loi nesotiiBetd lafor«

malité du timbre que le regislrc des dépenses el recettes. ( V oyez aussi le decret du 4 messidor an xrii , art. i et 3 ; rinstruction du directeur général de l’enregistrement, rapportée dans les .Annales du noiatiat , P>79ti^ioidc finances du 28 Aivril i8xô, art. 72; loi du t6 juin 1824, article 16, 78 et 74; décret du 9 décembre iSio; Itoh des communes y pug, 267 cl 268.)

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