CHAPITRE U
qui l«s auront reçus ; ensemble de la fondation à laquelle la rente esc affectée, si elle est connue.
84- Tx>rsque, soit par le décès du débiteur , soit par le partage de la maison ou de l’héritage qui est grevé d’une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu’un seul article de recette dans lequel il sera fuit mention de tous les débiteurs, et sauf l’exercice de l'action solidaire s’il y a lieu.
85. Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers dans la séance du premier dimanche du mois de mars.
Le compte avec les pièces justificatives leur sera coiiimuniqiié sur le récépissé de l’un d’eux. Us feront ' au conseil dans la séance du dimanche de Quasimodo , le rapport du compte : il sera examiné , clos et arrêté dans cette séance, qui sera pour cet effet prorogée au dimanche suivant, si besoin est.
86. S’il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n’en sera pas moins clos sous la réserve des articles contestés.
87. L’évêque pourra nommer un commissaire pour assister en son nom au compte annuel ; mais, si ce coniniissaire est un autre qu'un grand -vicaire, il uc pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l’état de la fabrique et sur les ibumitures et réparations à faire à l’église.
Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite ou leurs vicaires généraux pourront se faire r^Hesenter tous les comptes, registres et invtmtaires, et vérifier l'état de la caisse.
88. Lorsque le compte sera arrêté , le reliquat sera remis au trésorier en exercice qui sera tenu de s’en charger en recette. Il lui sera en même temps remis
un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées.
Il sera dans la même séance dressé sur le registre des délibérations acte de ces remises, et copie en sera délivrée en bonne forme au trésorier soitant pour lui servir de décharge.
8g. Le compte annuel sera en double copie, dont l’une sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs, l’autre à la mairie.
go. Faute par le trésorier de présenter son compte à l’époque fixée et d’en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l’y contraindre; et à son défaut, le procureur du roi, soit d’office, soit sur l’avis qui lui en sera donné par l’un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l’ordonnance rendue par l’évèque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus ou à rendre son compte s’il ne l’a été, le tout dans un délai qui sera fixé, sinon , et ledit temps passé , à payer provisoirement au profit de la fabrique la somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l’année précédente, sauf les poursuites ultérieurs.
gi. Il sera pourvu dans chaque paroisse à ce (£ue les. comptes qui n’ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent réglement et six mois au plus tard après la publication.