‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 180 sur 204 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

CHAPITRB IV.

Dei charges des communes relativement au culte.

9a. Les charges des communes relativement au culte sont :

x“ De suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique pour les charges portées en l’article. 37.

2“ De fournir au curé ou desservant un presbytère , ou, à défaut de presbytère, un logement, ou-, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire J

3“ De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.

93. Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l’insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs , le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal dîlment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu’il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet , qui la coininuniquera .à l’évêque diocésain , pour avoir son avis. Dans le cas où l’évêque et le préfet seroient d’avis différens, il pourra en être référé, soit par l’un, soit par l’autre, à notre ministre des affaires ecclésiastiques.

94- S’il s’agit de réparations des bàtiinens , de quelque nature qu’elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, n’en laisse pas de suffi.sans pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendante à ce qu’il y soit pourvu par la commune : cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfet.

gS. Le préfet nommera les gens de l’art par lesquels, en présence de l’un des membres du conseil municipal et de l’un des marguilliers, il sera dressé, le plus promptement qu’il sera possible. Un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal , et , sur son avis , ordonnera , s’il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et en conséquence qu’il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l’adjudication au rabais.

96. Si le conseil municipal est d’avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte , et dans le cas où il ne reconnoîtroit pas la nécessité de l’établissement d’un vicaire , sa délibération en portera les motifs.

Toutes les pièces seront adressées à l’évéquc, qui prononcera.

9^. Dans le ças où l’évêque prononccroit contre l’avis du conseil municipal, ce conseil pourra s’adresser au préfet, et celui-ci enverra , s’il y a lieu, toutes les pièces au ministre des cultes, pour être par nous, sur son rapport j statué en notre conseil d’état ce qu’il appartiendra. v

98. S’il s’agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui auront été constatées conformément à l’article g 5 , le préfet ordonnnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et en conséquence qu’il soit procédé par le conseil municipal , en la forme accoutumée , à l’adjudication au rabais. *

* Diaprés l'art. 4 de l’^rdoimaiice du 8 août i8ai,le préfet, peut autoriser ( mais seulement sur les revenus propres de la commune , c'esti-dirc, sans qu'il soit l)esoin de recourir à une imposition extraordinaire) toutes les dépenses qui ne s'élèvent pas au-dessus do ao,ooa fr.

aiAPiTRE n.

99. Si les revenus communaux sont insufli* sans, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par U loi. *

100. Néanmoins, dans le cas où il seroit reconnu que les habiuins d'une paroisse sont dans l’impuissance de fournir aux réparations , même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos ministres de l'intérieur et des affaires ecclésiastiques , sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé , et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 1 5 septembre 1807 relative au budget de l'état.

101. Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d’une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune , et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu’à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dontles revenus excèdent 20,000 francs.

102. Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal , si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes , le conseil de chaque commune sera convoqué, et délibérera séparément.

10 3 . Aucune imposition extraordinaire sur les conjmunes ne pourra être levée pour les frais du culte , qu’après l’accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

ii 5 o. du conseil d’eCat turle mode de remboursement des rentes et créances des communes , hospices et fabriques ^ du 22 novembre, et approuvé le 11 décembre 1808. (B. 221, n®

Le conseil d'état^ qui, d’après le renvoi ordonné

* Il liHit se conformer B la Ici du iSmai 1818, art. 89, SO et 43.

par Sa Majesté , a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce 'département, relatif à la question de savoir, en vertu de quelle autorisation le remboursement des rentes et créances des communes et fabriques peut avoir lieu ,

Est d'avis , i° que le remboursement des capitaux dus aux hospices , communes et fabriques, et autres établissemens dont les propriétés sont administrées et régies sous la surveillance du gouvernement , peut toujours avoir lieu quand les débiteurs se présentent pour se libérer ;

Mais qu’ils doivent avertir les administrateurs un mois d'avance, pour que ceux-ci avisent, pendant ce temps, aux moyens de placement, et requièrent les autorisations nécessaires de l’autorité supérieure;

2 “ Que l’emploi des capitaux en rentes sur l’état n’à pas besoin d’ètre autorisé , et Test de droit par la règle générale déjà établie ;

3“ Que l’emploi en biens-fonds , ou de toute autre manière, doit être autorisé par un décret rendu en conseil d’état , sur l’avis du ministre de l’intérieur , pour les commurieset hospices, et du même ministre ou de celui des cultes pour les fabriques.

ii5i. Le décret du 1 6 juillet i8io règle je mode d’autorisation pour l’emploi du produit des remboursemens faits aux fabriques.

Les fabriques pourront, sur l’autorisation des préfets, effectuer le remploi en rentes, soit sur l’état, soit sur particuliers, du produit des capitaux qui leur seront remboursés, toutes les fois que ces capitaux n’excéderont pas 5oo francs.

L’emploi du produit de ces remboursemens , lorsqu’ils s’élèveront au-dessus de 5oo francs, et jusqu’à 2,000 francs , sera soumis à l’approbation du

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