‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 181 sur 204 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ministre de l’intérieur , pour ^ le même genre de placement. '

Quant au placement des sommes au-delà de 3,000 francs , provenant de la même source , il ne pourra avoir lieu qu'en vertu d’une décision spéciale du roi, rendue en son conseil d’état.

Le placement en bieYis-fonds, quel que soit le montant de la somme , ne pourra s’effectuer sans l’autorisation donnée par le roi en son conseil d'état.

ii5a. Le décrët du 6 novembre 181 3 établit des mesures relatives à la conservation et à l’administration des biens que possède le clergé. Nous en reproduisons le titre intitulé des Biens des cures.

SECTION PREMIÈEE. — De V administration des titulaires.

Art. I*®. Dans toutes les paroisses dont les curés ou desseiTans possèdent à ce titre des biens-fonds ou des rentes , la fabrique établie près chaque paroisse , est chargée de veiller à la conservation desdits biens.

2 . Seront déposés dans une caisse ou armoire à trois clefs de la fabrique, tous papiers , titres et documens concernant ces biens.

Ce dépôt sera effectué dans les six mois, à compter de la publication du présent décret. Toutefois les titres déposés près des chancelleries des évêchés ou arche-' vêchés , seront transférés aux archives des préfectures respectives , sous récépissé , et moyennant une copie authentique qui en sera délivrée par les préfectuies à l’évêché.

3. Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire les comptes , les registres , les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu’il est statué par l’art. 54 du réglement des fabriques.

4 . Nulle pièce ne pourra ^tre retirée de ce dépôt que sur un avis motivé, signé par le titulaire.

5. Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers , à leurs récolemens et à la formation d’un registre-sommier, conformément aux art. 55 et 56 du même réglement.

6. Les titulaires exercent les 'droits d’usufruit ; ils en supportent les chkrges , le tout ainsi qu’il est établi par le Code civil, et conformément aux explioatioiis et modifications ci-après.

7 . Le procès-verbal de leur prise de possession, dressé par le juge de paix, portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bons pères de famille, de les entretenir, et de s’opposer à toute usurpation QU détérioration.

8. Sont défendus aux titulaires, et déclarés nuis, toutes aliénations, échanges, stipulations d’hypotbèques, concessions de servitudes, et en général toutes dispositions opérant un changement dans la nature desdits biens, ou une diminution dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée. -

9 . Les titulaires ne pourront faire des. baux exçé-> dant neuf ans, que par forme d'adjudication aux enchères, et après que l’utilité en aura été déclarée pur deux experts qui visiteront les lieux et feront lemr rapport : ces experts seront nommés par le sous-préfet , s'il s’agit de bien» de cures , et par Le préfet , s'il s’agit de biens d’évêchés, de chapitres et de sémiaaires.

Ces baux ne continueront, à l’égard des succesaeura des titulaires, que de la manière prescrite par l’acticle i4ap du Code eiviL ^

10 . Il est défendu de stipuler des pots-de-vin pour les baux des biens ecclésiastiques.

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