‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 182 sur 204 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

Le successeur du titulaire qui aura pris un pot-devin, aura la faculté de demander l’annulation du bail, à compter de son entrée en jouissance, ou d’exercer son recours en indemnité. Soit contre les héritiers ou représentans du titulaire, soit contre le fermier.

11. Les rembourSemens des capitaux faisant partie des dotations du clérgé seront faits conformément à notre décret du i6 juillet i8io, et à l’avis du conseil d’état du 21 décembre 1808.

Si les capitaux dépendent d’une cure, ils seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur, qtii ne sera libéré qu’au moyen de la décharge signée par les dépositaires des clefs.

12. Les titulaires .ayant des bois dans leur dotation, en jouiront, conformément à l’art. Sgo du Code civil, si ce sont des bois taillis.

Quant aux arbres futaies réunis en bois ou épars, ils devront se conformer à cè qui est ordonné pour les bois des communes.

1 3 . Les titulaires seront tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent, sauf, à l’égard des presbytères, la disposition ci -après , art. 21.

S’il s’agit de grosses réparations, et qu’il y ait dans la caisse à trois clefs des fonds provenant de la cure, ils y seront employés.

S’il n’y a point de fonds dans cette caisse, le titu.> laire sera tenu de les fournir jusqu’à concurrence du tiers du revenu fonder de la cure, indépendammeftt des autres réparations dont il est chargé.

Quant à l’excédant du tiers du. revenu j le titulaire' pourra être par nous autorisé, en la forme acc mti.-r mée, soit à un emprunt avec hypothèque, soit nTérae* à l'aliénation d’une partie des biens.

Le décret d’autorisation d’emprunt fixera les épo»

QUATRIÈME PARTIE, ques de remboursement à faire sur les revenus^ de manière qu’il en reste toujours les deux tiers aux cures.

En tout cas , il sera suppléé par le trésor royal à ce qui manqueroit, pour que le revenu restant au curé égale le taux ordinaire des congrues.

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