‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 184 sur 204 · CHAPITRE U · texte numérisé non relu

CHAPITRE U

au trésorier par le juge de paix, avec la remise des titres et papiers dépendans de la cure.

20 . 11 seca aussi fait, à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique, un récolement de l’inventaire des titres et de tous les instrumens aratoires , de tous les ustensiles ou meubles d’attache, soit pour l’habitation, soit pour l’exploitation des biens.

21. Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiers pour qu’ils mettent les biens de la cure dans l’état de réparations où ils doivent les rendre.

Les curés ne sont tenus, à l’égard du presbytère, qu’aux réparations locatives , les autres étant à la charge de la commune.

22. Dans le cas où le trésorier auroit négligé d’exercer ses poursuites à l’époque où le nouveau titulaire entrera en possession, celui-ci sera tenu d’agir luiinéine contre les héritiers , ou de faire une sommation au trésorier de la fabrique de remplir à cet égard ses obligations. Cette sommation devra être dénoncée par le titulaire au procureur du roi , afin que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d’agir, ou que lui-même il fasse d’office les poursuites, aux risqties et périls du trésorier, et subsidiairement aux risques des paroissiens.

23 . Les archevêques et évêques s’informeront, dans le cours de leurs visites, non-seulement de l’état de l’église et du presbytère, mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre, au besoin, des ordonnances à l’effet de poursuivre, soit le précédent titulaire, soit le nouveau. Une expédition de l’ordonnance restera aux mains du trésorier pour l’exécuter ; et une autre expédition sera adressée au procureur du i^oi , à l’effet de contraindre , en cas de besoin , le trésorier par les moyens ci-dessus.

iH QÜATRl^E PAETIE.

24* Dans tou les cas de vacance d'une cure , les revenus de l'annee courante appartiendront à l’ancien titulaire ou à ses l^ri tiers, jusqu'au jour de l’ouvertiire de la vacance, et au nouveau titulaire, depuis le jour de sa nomination.

Les revenus qui auront eu cours du jour de la vacance , jusqu’au jour de la nomination , seront mis eu réserve dans la caisse à trois cleËs , pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bütimens appartenant à la dotation, conformément à l’article i 3 .

a 5 . Le produit des revenus pendant l’année de la vacance sera constaté par les comptes que rendront , le trésorier pour le temps de la vacance , et le nouveau titulaire pour la même année , sauf reprise contre sa succession s'il y a Heu,

26. Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus, danslescas indiqués aux articles précédens, seront décidées pur le conseil de préfecture.

2.7. Dans le cas où il y amoit lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouveroit éloigné du service , ou par suspension, par peine canonique, ou par maladie, ou par voie de policé, if sera pourvu à l’indemnité du remplaçant provisoire, conformément au décret du jy novembre i8n. ^

Cette disposition s’appliquera aux cures et succursales dont le traitement est en tout ou ea partie payé par le trésor royal.

28. l,^endan;tle temps que, pour les causes ci-dessus, le. ciué ou desservant sera éloigné de la paroisse, 'le trésorier de la fabrique remplira, à l’égard des biens , k‘s fonclioiis qui sont attribuées au titulaire par les articles 6 et lÜ ci-dessus..

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