Les papiers, titres et documens concernant les
biens de ces menses, les comptes, les registres, les sommiers , seront déposés aux archives du secrétariat de l’archevêché ou évêché. '
31. Il sera drossé , si fait n’a été , un inventaire des titres et papiers; et il sera formé un registre- sommier, conformément à l’article 56 du réglement des fabriques.
3a. Les archives delà mense seront renfennées dans des'caisses ou armoires, dont aucune pièce ne pourra être retirée qu’en vertu d’un ordre souscrit par l’archevêque ou évêque sur le registre-sommier , et au pied duquel sera le récépissé du secrétaire.
Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt, l’archevêque ou l’évêque mettra la décharge en marge du récépissé.
33. Le droit de régale continuera d’être exercé dans le royaume, ainsi qu’il l’a été de tout temps par les souverains nos prédécesseurs.
34. Au décès de chaque archevêque ou évêque , il sera nommé, par notre ministre des affaires ecclésiastiques , un commissaire pour l’administration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance.