CHAPITRE II
Il ne pourra déplacer les titrés, papiers et documeii.s que sous son récépissé.
4a. Il fera, incontinent après la levée des scellés, visiter , en présence des héritiers ou eux appelés , les palais, maisons , fermes et bâtimens dépendans de la mense, par deux experts, que nommera d’office le président du tribunal.
Ces experts feront mention , dans leur rapport , du temps auquel ils estimeront que doivent se rapporter les reconstructions à faire ou les dégradations qui j auront donné lieu ; ils feront les devis et estimations des réparations ou reconstructions.
43. Les héritiers seront tenus de rbmettre, dans les six mois après la visite , les lieux en bonne et suffi* santé réparation ; sinon , les réparations seront adjugées au rabais , au compte des héritiers , à la diUgencc du commissaire. /
44- Les réparations dont l’urgence se feroit sentir pendant sa gestion , seront faites par lui , sur les revenus de la mense , par vole d’adjudication au rabais , si elles excèdent 3oo francs.
45. Le commissaire régira depuis le jour du décès; jusqu’au temps ou le successeur nommé par le roi se sera mis en possession.
Les revenus de la mense sont au profit du successeur , à compter du jour de sa nomination.
46. Il sera dressé un procès-verbal de la prise de possession par le juge de paix : ce procèsverbal constatera la remise de tous les effets mobiliers, ainsi que de tous titres', papier^ et documens concernant la mense , et que les registres du commissaire ont été arrêtés par ledit juge de paix ; ces registres seront déposés avec les titres de la mense.