Les poursuites contre les comptables, soit pour
rendi'e les comptes , soit pour faire statuer sur les objets de contestation, seront faites devant les tribunaux compétens , par la personne que le ministre aura commise pour recevoir les comptes.
48. La rétribution du commissaire sera réglée par le ministre des afl'aires ecclésiastiques : elle ne pourra excéder cinq centimes poitrfranc des revenus , et trois centimes pour franc du prix du mobilier dépendant de la succession en cas de vente, sans pouvoir rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il sera tenu tant que cette gestion le comportera.
DIVISION Iir. DES BIEXS DES CHAPITRES
CATUÉBRAIIX ET GOLDÉeiACX.
1154. Aux ternies du décret du i 5 ventôse an xiii ( 6 mars i 8 o 5 ) , les biens et rentes non aliénés provenant des fabriques des collégiales, de même que les biens et rentes non aliénés provenant des fabriques t des métropoles et des cathédrales des anciens diocèses, et des ci-devant chapitres métropolitains etcathédraux, sont affectés aux fabriques des métropoles, cathédrales et chapitres des diocèses actuels. Ces chapitres peuvent, du reste, posséder des meubles et immeubles, d’après la loi du a janvier 1817. ( Voyez numéro ii 45 . )
Les règles qui concernent l’adminisU'ation de ces biens sont contenues au chapitre 5 du décret du 3 o décembre 1809, et au titre in du décret du. 6. novembre 1 81 8.
1 1 5 â. Quant au chapitre 5 , du premier décret , relatif oiix églises cathédrales^ aux maisons épiscopales
et aux séminaires y il est ainsi concu :
Aut. 104. Les fabrkfuesdeségjisesmétropolitaines et cathédrales continueront à être composées et adminis-
CUAPIT&E U.
trées conformément anx réglemens épiscopaux qui ont été réglés par nous.
10 5 . Toutes les dispositions concernant les fa* briques paroissiales sont applicables , en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.
106. Les départemens compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale aux mêmes oblig'ations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.
107. Lorsqu’il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l’évêque en donnera l’avis officiel au préfet du département dans lequel est le chet-lieu de l’évêché ; il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de la fabrique,, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres aprè.s les dépenses ordinaires de lu célébration du culte.
108. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d’une personne à ce comnûspe par l’évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.
109. Ce rapport sera communiqué à l’évêque, qui . l’enverra au préfet avec ses observations.
Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre ministre de l’intérieur ; il en donnera connoissance à notre ministre des affaires ecclésiastiques. <
no. Si les réparations sont à-la-fois nécessaires et urgentes, notre ministre de l'intérieur ordonnera qu’elles soient provisoirement fiiites »ur tes premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds, qui seront laits pour
cet objet par le conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale et qui pourra user de la facidté accordée aux conseils municipaux par l’article io6.
111. S’il y a dans le même évêché plusieurs départemens, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n’est que lé département où sera le chef-lieu du diocèse paiera un dixième de plus.
11 2 . Dans les départemens où les cathédrales ont ' des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d’avoir lieu; et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.
1 1 3. Les fondations , donations ou legs faits aux églises cathédrales seront acceptés , ainsi que ceux faits aux séminaires, par l’évêque diocésain , sauf notre autorisation donnée au conseil d’état, sur le rapport du ministre des affaires 'ecclésiastiques.
Il 56. Voici le titre iii du décret du 6 novembre i8i3.
Anr. 49- Le corps de chaque chapitre cathédral ou collégial aura , quant à l’administration de ses biens , les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un titulaire de biens de cure, sauf les explications et modifications ci-après.
50. Le chapitre ne pourra prendre aucune délibération relative à la gestion des biens ou répartition des revenus , si les membres présens ne forment au moins les quatre cinquièmes du nombre total des chanoines existans.
51. Il sera choisi par le chapitre, dans son sein, au scrutin et à la. pluralité des voix, deux candidats, parmi lesquels l’évêque nommera un trésorier.
Le trésorier aura le pouvoir de recevoir de tous