‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 20 sur 204 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Du Pape.

tog. Le Pape est le premier de tous les evêques , le chef visible de l’Eglise catholique, le successeur de saint Pierre; son siège est le centre de l’unité ecclésiastique. S. Cypriatuis ep. ad comel. pap. S. Fidgent. libr, de incarnat, optât, lib. 2. contra Parmeriian.

1 10. Il préside en qualité de chef de l’Eglise aux conciles cecunu'niques, et il est seul en possession de les convoquer. Papa contr. Orient, can. régula dict. 17.

lu. En vei'tu de l’usage, le Pape accorde des dispenses pour contracter mariage dans les degrés prohibés; il dispense ceux dont la naissance est illégitime pour recevoir les ordres sacrés ; il [se réserve l’absolution de quelques crimes plus énormes , la canonisation des saints, l’approbation des nouveaux ordres religieux, et il jouit de plusieurs autres droits qui se trouveront énoncés sous leurs titres particuliers. Voyez' /f s chapitres da mariage dans la partie.

Il a. On est convenu parle concordat passé entre le pape Léon X et le roi François P', confirmé par les concordats subséquens, que le Piipe conféreroit sur la nomination du roi les archevêchés et évêchés de Frant'e.

lï'i. Pendant les premiers siècles, toutes les causes ecclésiastiques étoient jugées en dernier ressort par les évêques de la province dans laquelle elles étoient formées ; ensuite les Papes ont prétendu qu’en qualité

aiAPITRE VI.

de chefs tle l’Eglise , ils tlcvoient connoître de toutes les affaires en cas d’uppel au Saint-Siège. Tous les e'vèques d’Oecident se sont soumis sur cet article, au désir des Papes; niais, en France, le Pape doit nommer des délégués pour juger des appellations qui sont portées à Rome , et il ne peut en connoître , même par ses délégués , que quand on a passé par tous les degrés Inférieurs de la juridictiou ecclésiastique. Concordat de frivol. appellat.

ii4- Quelque grande que puisse être l’autorité du Papesur les affaires ecclésiastiques , elle ne peut, jamais < s’étendre ni directement ni indirectement sur le temporel des rois. Il ne peut délier les sujets de leur serment de fidélité , encore moins abandonner les états des princes souverains au premier occupant. Cette maxime qui est un des fondcinens de notre jurisprudence est fondée sur ce que la puissance que Jésus- Christ a donnée à son Eglise est toute spirituelle. L’opinion contraire des ultramontains est tout oppo- .sée à la parole divine, à la tradition ecclésiastique, aux exemples des saints, et à la tranquillité publique, i. Propos, declarationis cleri gallican, in conventn 1G82. Libertés de l'Eglise gallicane, art. 4, 18 , i5.

1 15. De ce principe que les Papes n’ont aucun pouvoir direct ni indirect sur le temporel des rois, il suit que lePape ne peut taire en France aucune levée de deniers, qu’il ne peut excommunier les officiers civils pour ce qui dépend de l’exercice de la juridiction séculière , légitimer les bâtards pour le temporel, restituer de l’infamie , remettre l’amende honorable, proroger le temps pour l’exécution des testamens, convertir les legs, permettre aux clercs de tester au préjudice des lois civiles, donner pouvoir de posséder des biens dans le royaume contre la disposition des lois, ni connoître

58 PRÈMIKRE partie.

en aucun cas des affaires civiles et criminelles des laïques Libertés de F Eglise gallicaiie , art. i 4 , i6, ar; 22, 24, aü, 26, 27, 3 t, 33 .

1 16. Quoique le Pape ail dans l’Eglise la principale autorité pour tout ce qui regarde le spirituel , on n’a jamais cru en France que son pouvoir fût absolu et infini; l’on a toujours été persuadé, au contraire, que sa puissance devoit être bornée par les .saints canons, par les règles des conciles qui sont reçus dans le royaume, et par les décrets de ses prédécesseurs qui ont été approuvés parmi nous. Art. 3 , déclarât, cleri gnllicani convent. 1682; Libertés de [Eglise gallicane y art. 5 ; Léo cnn. ideo cous. 25 , quœst. i ; Gregor. I, ean. justitiee caus. 2a, quœst. i ; Gelas. /, ad cpiscop. Daidaniœ ; Martimis 1 , ep. 5 , ad Joan. Pliil.episcoptint.

Il 7. Les anciennes coutumes des églises qui ne sont pas contraires aux règles de la foi et des bonnes mœurs doivent être observées exactement, et le Pape ne peut y donner atteinte, ce qui doit particulièrement avoir lieu sur les coutumes et les ùsages de l'Église galli- ' eane , pour lesquels les plus saints et les plus habiles d’entre les Papes ont toujours témoigné une attention particulière. Hieron. , can. illiul dist. 12; Gregor. 7 , can. nos distinct. 1 2 ; Gregor. IX , ep. ad archiep. Remensem ;Alexaiuler III, aptidDuchêne, hist.fr. tome 4.

1 18. Le concordat entre Léon X et François I"devant être regardé comme un traité perpétuel fait entre le Saint-Siège et le royaume de France, pour terminer les contestations auxquelles la Pragmatique Sanction avoit donné lieu, ces deux puissances 'n’y pouvaient déroger que d’un consentement mutuel. Il faut en dire autant du dernier concordat entre Pie VII et Louis XVIII qui est en vigueur actuellement. Con~ cor. ütul. de perpétua stabilit. concordati. ' ,

Digilized by

Page 1