‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 21 sur 204 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

1 19. Oh ne peut contester au Pape le droit de décider sur les questions de foi ; les décrets qu’il fait sur ce sujet regardent toutes les églises; m.'iis comme ce n’est point au Pape, mais au corps des pasteurs que J.-C. a promis l’infaillibilité, ils ne sont règles de foi que quaiul ils sont confirmés par le consentement de l’Eglise. 4 proposition, declar. cler. gallic. i68a. s' 1 20. Le concile œcuménique légitimement assemblé tient son autorité de Dieu immédiatement; il rcpré.sentc l'Église universelle, et le Pape est soumis à ses décisions, non -seulement pour ce qui regarde la foi, mais encore pour tout ce qui concerne le schisme et la réformation générale de l’Égliseï Propos. 2 declarationis cleri gallic. i6'82; Concil. basi'Iecns. can. 1 et 2 ] In Pragmat. Sanctio, tilulo i, cap. 2.

1 2 1 . Les fausses décrétales ont fait direaux Papes qu’il n’y avoit'qu’eu.x qui dussent juger même en première instance les causes majeures , entre lesquelles ils ont mis les affaires criminelles * des évêques. Les évêques de France n’ont pas voulu reconnoître un usage si contraire à la discipline de l'Église et aux lois de l’état. Ils tiennent pour règle en cette matière que les causes des évêques doivent être jugées en première instance par le concile de la province J qu’après ce premier jugement, il est permis d’aller au Pape, conformément au concile de Sardique, et que le Pape doit commettre le jugement de l'affaire à un nouveau concile jusqu’à

* On ne doit pas entendre par là les eontravenlions , délits ou crimes prévus par le Code pénal ; car , sous ce rapport , les clercs sont justiciables des tribunaux séculiers ordinaires, sans exception même pour les évêques. L’article 3/, de la Charte n’en consacre qu’une seule; elle a lieu dans le cas où le clerc est pair de France ; il ne sauroit être arrêté que de l’atilorité de la cliambre liautc , ni jugé que par elle. F.n général, il ne' faut interpréter le texte que dans le sens du for intérieur et de la discipline purement ecclésiastique.

PREMIÈRE PAATir.

ce qu’il y ait trois sentences conformes , suivant la règle présente de l’Église qui ne regarde, comme souverains, les jugemens ecclésiastiques qui n’ont point été renduÿ par l’Église universelle, que quand il y a trois sentences conformes. Can. 3, conc.il, Sardic.

laa. Les Papes, dans les derniers siècles, ont mis les causes de la foi au nombre des causes majeures dont ils prétendentavoir seuls la connoissance; mais les évêques de France se sont maintenus dans le droit de juger les causes de la foi, soit par eux-mémes, soit dans le concile de la province , à la charge ‘ de l’appel au Saint-Siège. S’il arrive que le Pape fasse des décrets sur des affaires qui concernent la loi , nées ' dans an autre pays, ou sur celles de France qui sont portées directement à Rome contre la discipline ecclésiastique, les évêques, trouvant ces décrets conformes à la doctrine de l’Église, les acceptent par forme de jugement, tomme ont fait les Pères du concile de Calcédoine pour la lettre de saint Léon. Joannes VIII, ep. 82 , ad arqlat. cpiscop. ; Martinus I ad amandum trajcctensem, ut con/irmat'entur à Ga/lis quœ decreverat contra monotkelitas.

12 3. Le Pape ne peut exercer une juridiction imméidiate sur les diocèses des autres évêques , excepté dans les cas qui lui sont attribués expressément par un long usage, comme le droit d’accorder certaines dispenses. Hors de ce cas, si le Pape vouloit renverser l’ordre ordinaire de la juridiction ecclési.astique , ce qu’il feroit seroit déclaré abusif : autrement le Pape seroit J’évêque universel de l’Église, et les autres évêques qui tiennent leur puissance immédiatement de Jésus- Christ ne pourvoient être regardés que comme ses vicaires. Pelug. Il , can. ntdlus dist, gg ; Gregor. /, can, cccles. distinct. 99.

Page 1