‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 201 sur 204 · DIVISION VI. DES BIESS DES ORDRES RELIGIEUX · texte numérisé non relu

DIVISION VI. DES BIESS DES ORDRES RELIGIEUX

1 162. La capacité d’un ordre religieux d’acquérir et de posséder des biens, dépend de la légalité de son existence. Lois du 2 jarwier \ %i'j{yoyezn\xméTO ii45) et du 24 mai 1826 {^vojrez numéros ioy4-io8i ).

1 163. Le decret du 18 février 1809 contient les dispositions suivantes, relativement aux biens des congrégations hospitalières :

Art. 9. Chaque hospitalière conservera entière propriété de ses biens et revenus , et le droit de les administrer et d’en disposer conformément au Code civil-

10. Elle ne pourra, par actes entre vifs, ni renoncer au profit de sa famille, ni en disposer, soit au profit de la congrégation, soit en faveur de qui que oe soit.

11. fl ne sera perçu pour l’enregistrement des actes de donations, legs ou acquisitions légalernent faits en faveur des congrégations hospitalières , qn’un droit fixe d’un franc.

12. Les donations seront ncceptées par la supérieure delà maison quand la donation sera faite à une maison spéciale, et par la supérieure générale quand la donation. sera faite à toute la congrégation.

13. Dans tous les cas, les açtes de donations pu legs doivent, pour la .demande d’autorisation à fin d’accepter, être remis à l’évéque du lieu du domicile du donateur ou testateur, pour qu’il les transmette avec son avis au ministre des affaires ecclésiostiques.

i4- Les donations, revenus et biens des congrégaûous religieuses, de quelque nature qu’ils soient, seront possédés et régis conformément au Code civil, et

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ils ne pourront être administrés que conformément à ce code et aux lois et réglemens sur les étaldissOmens de bienfaisance.

i 5 . Le compte des revenus de chaque congrégation ou maison séparée sera remis chaque année au ministre des affaires ecclésiastiques.

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