‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 23 sur 204 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Des légats.

laS. Les légats du Pape sont des ecclésiastiques que le Pape envoie dans les différens pays catholiques , pour le représenter et pour y exercer sa juridiction.

126. Les canonistes en distinguent trois espèces : les premiers sont les légats n latere\ les seconds des légats envoyés , legati missi ; les troisièmes* sont des légats nés. Innocent. IV., cap. ojficii de offte. legati in 6“.

127. Les légats à latere tiennent le premier rang entre ceux qui sont honorés de la légation du Saint-Siège. Ce sont des cardinaux que le Pape tire du Sacré Col-

* L'autorisation ne s’accorde qu’aprè^ vériGca(ion et epregislremenl au Conseil d’état. '

lège, qui est regardé coiniuc son conseil ordinaire, pour les envoyer dans différens états avec la plénitude du pouvoir apostolique. Comme ils sont élevés par leur dignité au-dessus des autres légats, ils ont une autorité beaucoup plus étendue.

ia8. Ceux qui sont honorés de la légation sans être cardinaux , sont les nonces et les internonces , qui exercentune juridiction dans quelques pays. On ajoutedans l^urs' facultés qu’ils sont envoyés avec la puissance du légat à latere, quand ils ont touché le bout de la robe du Pape avant de partir, ou quand ils ont reçu eux^mêmes leur ordre de la propre bouche du Papie. Leurs pouvoirs sont moins étendus que • ceux des légats cardinaux. Les nonces n'exerçant en France aucune juridiction , nous ne rcconnoissons de légats envoyés par les Papes que ceux qui ont la qualité de légats à latere.

129. Les légats-nés sont des archevêques aux sièges 'desquels est attachée la qualité de légat du Saint-Siège.

1 3 0. Aucun individu, se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique , ou se prévalant de toute autre dénomination , ne pourra, sans l'autorisation du roi , exercer, sur le sol français ni ailleurs-, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane. Concord. 1801 , art. organ. tit. i , art. 2.

1 3 1 . Comme la légation des cardinaux donne atteinte aux droits des ordinaires, dont le roi est le protecteur,et qu’elle attribue beaucoup d’autorité à celui qui en est revêtu , le Pape est obligé , avant d’envoyer un légat , de donner avis au roi de la légation , des motifs qui l’engagent à envoyer un légat , et de savoir du roi si la personne qui est choisie pour cet emploi important lui 'sera agréable. Libertés de V Eglise galL

' , art. II. Philip, pulcher legato. Bonifac. EIH.

CHAWTKE Vil.

i3a. Le légat étant arrivé en France, avec la permis-* sion duroijfaitprésenterauroila bulle de sa légation, qui contient tous ses pouvoirs. Cette pièce est, avant d’être reçue, soumise à la vérification au conseil d’état, qui, en l’enregistrant, y met les modifications qu’il juge nécessaires pour la conservation des droits du toi et des libertés de l'Eglise gallicane. Pour ne point irriter les PapeS , qui ont été de tout temps choqués de ces modifications des facultés des légats, on ne les met point sur le repli des bulles; on y marque .seulement qu’elles ont été vérifiées, et on fait savoir au légat, par un acte particulier, les modifications portées plu* l’arrêt d’enregistrement. Libertés de l’Egi. gailic., art. II.

1 33. Le légat n’exerce sa juridiction sur tons les évêchés et archevêchés de F rance, que quand la bulle dit : in Franciàm et adjacentes provincias. La raison qu'on donne de cet usage est que les archevêchés de Lyon , de Vienne et de Besançon éfoient autrefois du royaume de Bourgogne, et qu’à Rome on change difficilement le style ordinaire.

134. Quand les légats ont reçu l’enregistrement de leurs bulles, ils promettent et jurent au roi par un écrit sous seing privé, qu’ils ne prendront la qualité de légats , et qu’ils n’en feront les fonctions qu’autant

. qu’il p^ira au roj; qu’ils n’useront que des pouvoirs que le roi a autorisés, et qu’ils n’en feront rien contre les saints décrets reçus en France , et contre les libertés de l’Eglise gallicane. Ubeit. de FEglis. galUc.., art. II.

135. Ce n’est qu'après avoir satisfait à ces formalités, que le légat peut exercer ses pouvoirs, et faire porter devant lui sa croix en France, quoiqu’il ait droit de la faire porter en Italie, aussitôt qu’il est sorti de la

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ville (le Rome , et ainsi il doit la quitter quand il arrive en France, et ne la reprendre ({u’après la vérificatictn de ses bulles , et la promesse faite au roi de se conformer aux usages de France. Louis XI fit ajouter aux modifications des pouvoii's du cardinal de Saint- Pierre aux siens , qu’il ne pourroit faire porter sa croix haute en présence du roi; c’étiiit lui ôter la marque de sa juridiction.

136. Lorsque les l^ats entrent dans quelque ville de leur légation , on pratique en France de leur faire des entrées solennelles.

137 . Les archevêques, les primats, et même ceux qui ont le litre de légats-nés du Saint-Siège, ne portent point la croix haute en présence du légat à latere, ce qu’ils pratiquent par respect pour celui qui représente la perscMine du Pape. Gregor. IX, cap. volentes extra de officia Ugati.

138. Quoique le Pape donne à ses légats à latere une plénitude de puissance^ ils sont toujours regardés comme des vicaires du Pape , qui ne peuvent rien dé(âder sur certaines affaires importantes , sans un pouvoir spécial, exprimé dans les bulles de la légation. Telles sont les translations des évêques , les suppressions les (îrections, les unions des évêchés. Innocent. III y eardituUit S. Laurentü legato cap. tu'si extra de ojfic. legati. Et ibid. cap. ^uod translationem extra, de ofific.. legati.

t3g. Dès qu’une affaire qui est de la compétence du légat est portée au Pape , soit que le légat lui-même l’ait renvoyée , soit que les parties se soient adressées directement au Saint-Siège , le légat ne peut plus en prendre connoissance , et tout ce qu’il décide sur cette affaire est absolument nul. Imoceat. III , cap., licet extra de offix. legati.

CHAPITEE Vn.

i4o. Quoique le Pape donne à ses légats un pouvoir général dans un pays, ceux qui ont, par ordre du Saint-Siège , une commission pour une allaire particulière, doivent exécuter leur commission, sans que les légats aient sujet de s’en plaindre , parce qu’un ordre particulier déroge à la commission générale. Celesti~ nus ni, çap. studuisti extra de ofjic. legati.

i4i< La puissance du légat ne doit pas être plus étendue que celle du Pape qui le commet. V oyez chap. 6 , dit Pape et de ses droits.

i4a. 11 n’est pas permis aux légats de renverser l’ordre de la juridiction ordinaire, et d’adresser une commission quelconque à d’autres qu’à Tévéque diocésain ou à son grand-vicaire.

143- Lorsqu’un légat a £ait des réglemens, ils doivent être encore exécutés après que la légation est finie , pourvu que ces réglemens aient été reçus avec toutes les formalités qui sont requises en France pour la réception des bulles et des constitutions qui sont faites par le Pape, c’est-à-dire qu’elles aient été vérifiées et homologuées au conseil d’état. Gregor. IX, cap. nemird , extra de officia legati.

144- Dès qu’un légat n’est plus dans le royaume, quand même il seroit encore dans le temps de sa légation, il ne peut plus faire aucun acte de juridiction dépendant de sa légation. Libertés de l’Eglise gallicane, art. 69 .

145 . La légation finit par la mort du légat, ou quand je temps fixé pour l’exercice de sa légation par l’arrêt d’enregistrement est expiré, ou quand le roi lui a fait signifier sa révocation , èn cas què l’arrêt d’enre^streinent ne fixe point le temps de la légation.

146 - Quelquefois, après le temps de la légation expiré, on accorde au légat une prorogation de pouvoirs.

SC

PR£MlÈaE PAaTIE.

Il faut la faire énregistrer au conseil d ëtat; et, connue ces pouvoirs ne sont qu’une suite des premiers, les inodiScations qui se trouvent dans le premier acte de vérification sont censées répétées dans le second.

i 47- Lorsque le légat sort du royaume , il est obligé' de laisser en France les registres des expéditions du temps de sa légation , et d’en remettre les sceaux entre les mains d'une personne nommée par le roi, qui en expédie les pièces aux parties qui y ont intérêt. Libertés de l'Eglise gallicane, art. 6o.

148 . C’est un usage observé de temps immémorial que les dataires , régistrateurs et les autres expéditionnaires de la légation , doivent être nés ou naturalisés Français. Quand les officiers du légat ont fait quelque malversation , on procède contre eux , comme on l'a exécuté en i58a , contre les officiers du cardinal de Barri, légat à latcie.

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