‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 24 sur 204 · CHAPITRE Vin · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vin

Des cardinaux et des congrégations de la cour de Rotne.

i49- Le cardinalat ne donne de juridiction à ceux qui sont revêtus de cette dignité que sur les églises de la ville de Rome dont ils sont titulaires ; mais les cardinaux sont regardés comme le conseil du Pape, et les différentes congrégations dans lesquelles le Pape les fait entrer leur donnent beaucoup d’autorité.

1 5o. La première et la plus ancienne de toutes ces congrégations q.u,’on appelleco/wM/oé/vestconiposéede.

CH-VPITRÈ Vllt.

tous les cardinaux qui peuvent y assister. Le Pape y préside en personne dès le temps d’innocent III. On le tenoit fort exactement. C’est dans le consistoire que le Pape nomme les cardinaux qu’il choisit pour remplir les places vacantes dans le Sacré -Collège, qu’il confère les évêchés. Quand il y a des oppositions aux bulles qui doivent être expédiées dans le consistoire , les contestations sont portées à la congrégation qu’on appelle consistoriale. Elle est composée d’un certain nombre de cardinaux, d’autres prélats et d’un secrétaire. Cette congrégation consistoriale est beaucoup moins ancienne ipie le consistoire.

i 5 i. Les décisions du consistoire ne sont d’aucune autorité parmi nous.

i 5 a. Dans le treizième siècle, le pape Innocent III nomma desinquisiteurs delà foi contre les hérétiques : ce tribunal de l'Inquisition s’est insensiblement établi dans plusieurs villes d’Italie, d’Espagne et de Portugal. En 1642, le pape Paul III choisit six cardinaux qu’il déclara commissaires et inquisiteurs généraux de la foi par tout le monde chrétien ; ses successeurs augmentèrent le nombre des cardinaux qui composoient cette congi’égation ; les cardinaux de l’Inquisition ou du Saint-Office ( car c’est le même tribunal ) ont audessous d'eux un commissaire et un assesseur pour l’instruction des procès , des consulteurs qui donnent leur avis dans les affaires importantes , et des qualificateurs qui n’assistent dans les congrégations que pour 'faire le rapport des affaires dont ils ont été chargés, et pour marquer la qualification des propositions qu’on doit condamner. On tient chaque semaine deux congrégations del’Inquisition, l’une à laquelle le Pàpen’assiste point, et dont l’assesseur du Saint-Office lui apporte les décisions; l’autre à laquelle le Pape préside et daps

âS PREMIÈRE PARTIE.

laquelle il prononce après avoir pris l'avis des cardinaux tet des consuheurs, s’il y en a eu de chargés de l’examen de l’affaire qui est décidée.

i53. Quoique l’Inquisition aitété d’abord étabiiedans le Languedoc, les Français ne se sont pas soumis .à ce tribunal , ils en ont même entièrement aboli l’autorité dans les lieux où elle a pris son origine. Ainsi les évêques sont restés en France juges de la doctrine , comme ils l’ont été de tout temps. Edit de François II du mois de mai 1 5<5o , art. i",

1 54- Le pape Paul IV fit faire par la congrégation de l’Inquisition une liste des livres dont on vouloit interdire la lecture aux catholiques. Cette liste fut publiée en iSSp. Le concile de Trente nomma des théologiens pour faire une nouvelle liste, qui fut ensuite publiée et approuvée par le pape Pie IV. Sixte V, ayant remarqué que la congrégation de l’Inquisition étoit chargée d’un trop grand nombre d’affaires , fit une congrégation particulière de l’Index, tpii est composée de plusieurs cardinaux. Cette congrégation a pour consulteur le maître du Sacré Palais , qui est religieux de l’ordre de Saint-Dominique. Il a seul le droit de permettre l’impression des livres dans la ville deiRome, et de faire examiner les livres imprimés ailleurs qui se débitent à Home. Cette nouvelle congrégation n’empêche pas que la congrégation de l’Inquisition ne prenne Connoissance de ce qui regarde les livres défendus.

i5d. Les évêques, étant en France les juges de la doctrine, c’est à eux à examiner quels sont les livres de théologie et de piété qu’on peut mettre entre les mains des fidèles , et quels sont ceux dont on doit leur interdire la lecture*. Bien loin que les décrets de

* Bîcu entendu que rinterdiclion n’est pas obligatoire dans le for e v lérieur, ni lanctionnée par la loi cisile.

CMAfrt'RE vm. 99

4'ti)(}u>siùon et de l'index aietit quelque autorîté parmi liiOTts, il n’est pas même permis de les y publier.

1 56. PielYjayatitcrigéunecongrégation particulière de cardinaux pour 'l’exécution du concile de Trente , Sixte V y cgouta le droit d’expliquer le concile. Les déclarations de cette congrégation ne sont pas publiées comme des lois , mais on les délivre aux parties comme des jugemens; ik doivent être souscrits par le cardb nal piéfet et 'par le secrétaire. Dans les lieux où le •concile de Trente n’a été ni reçu ni publié « on ne s’adresse point et on ne peut s’adresser aux cardinaux nommés pour l’interprétation des décrets de ce concile.

' iSy. La congrégation des rites a été établie comme plusieurs autres’par le pape Sixte Y. Les fonctions de ceux qui la composent sont de régler ce qui regarde les cérémonies de l’Eglise, le biéviaire , le missel ; d’exa* miner les pièces qui sont produites pour la canonisation des saints , et de décider les contestations qui peuvent naître pour les droits honorifiques dans les églises. En' France ce sont les évêques qui règlent les bréviaires, les missels, et les cérémonies de l’Eglise.

1 58.' C’est à la chancellerie qutm expédie les actes de toutes les grâces que le Pape accorde dans le consistoirejle cardinal viceHîhaneelier y dresse ert peu de mots une minute de ce qui a été réglé ; un des prélats dé majon jTaroo -dresse la bulle j on l’envoie à un autre prélat , qui la reVmt et qui la met ensuite entre les mains d’un de» scripteurs des bulles. Le premier officier de la chancellerie après le vice-chancelier , est le régent de la chanoellerie , qui revoit les bulles après l’expédition, et qni peut les réformer quand il les trouve contraires aux règles et anx usages ordinaires de la cour de Rome.

PREMÙJIE PARTIE.

1 59. Toutes les grâces qui s’expédient à la péniiencerie ne peuvent avoir lieu que pour les fautes cachées, et par rapport au for intérieur de la conscience , soit pour l'absolution des cas réservés au Pape, soit pour les censures , soit pour lever les empêchemens de mariages contractés sans dispense. C’est pourquoi les absolutions obtenues, et les dispenses accordées en vertu des lettres de la pénitencerie, ne peuvent jamais servir dans le for extérieur, ce qui doit surtout s’observer avec soin en France, où l’on ne reconnoît pas ce qui est émané de la pénitencerie. On est cependant en sûreté de conscience quand on a obtenu un bref de la pénitencerie pour un délit caché.

160. Ces brefs sont adressés à un confesscurapprouvé par l'évêque , sans en désigner aucun ni par son nom ni par son emploi. Le grand-pénitencier de Rome, au nom duquel le bref est expédié, lui enjoint d’absoudre du cas exprimé, après avoir entendu la confession sacramentelle de celui qui l’a obtenu, en cas que le crime ou l’empêchement du mariage soit secret, et pour le for de la conscience seulement; on lui ordonne ensuite de déchirer le bref aussitôt après la confession, sous peine d’excommunication, sans qu’il lui soit permis de le rendre à la partie.

161. Les Papes accordent par des brefs les grâces ordinaires et peu importantes, comme sont les dbpenses des interstices pour les ordres sacrés , des indulgences plénières une fois par chaque année pour certaines cérémonies ecclésiastiques , etc. Les brefs sont ordinairement courts; on les écrit souvent sur de simple |)apier; ils sont scellés avec de la cire rouge sous l’anneau du pêcheur , et signés par le secrétaire des brefs. Les bulles au contraire se donnent pour les affaires plus considérables; le sceau en est de plomb, attaché

Digilized by Gpogle

Page 1