‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 25 sur 204 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Des exemptions de lajundiction des ordinaires.

162. On ne reconnoît point en France depuis le concordat entre Pie VII et Louis XVIII , et même depuis le concordat de i8oa, d’exemption de la juridiction des ordinaires. Art. organ. 10.

1 63 . Dans le cas où des exemptions pourroicnt avoir lieu, il faudroit qu’elles fussent fondées sur une cause juste, parce que le Pape ne peut soustraire sans cause un sujet ounne communauté quelcontpieà la juridiction épiscopale, attendu que le Pape, qui doit agir en dispen sateur fidèle et soumis aux règles génér.ales delà discipline ecclésiastique , ne peut déroger aux dispositions des conciles généraux et en particulier au concile de Calcédoine sans nécessité, ou du moins sans nécessité pour l’Eglise. Hotwrius III , cap. e.x parte extrn de capeUh monachor.

164. Les formalités qui sont requises pour lâ validité des exemptions sont le consentement de l’évêque qui est la partie la plus intéressée et qui doit être appelée pour défendre les droits de son Eglise, et l’approbation du pouvoir législatif, protecteur des églises du royaume , sans l’aveu duquel il n’est point permis de

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>^nverser l’ordre de lu discipline ecclésiastique. ÉuUa Martini \ . ConoU, constant. Libert. de l’Égl, gaU.art.’jit

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