CHAPITRE X
î)e V autorité des rois par rapport au goiiterntment ecclésiastique,
165. Les princes chrétiens ont deux qualités qui leur donnent beaucoup d’autorité dans l'Église et sur les affaires ecclésiastiques. Ils sont les premiers magistrats , et ils doivent veiller pour maintenir la paix et la tranquillité publiques dans leurs états j ils sont les protecteurs des canons, et ils doivent employer leurs soins à les faire observer.
166. En qualité de premiers magistrats politiques ,les souverains* font des lois sur les affaires temporelles, auxquelles l’Eglise et les ecclésiastiques, qui font partie de l’état, sont obligés de se soumettre; ils peuvent empêcher que des étrangers ne remplissent les cures et autres emplois ecclésiastiques , que les ecclésiastiques he sortent du royaume sans leur permission, qu’on ne tienne aucune assemblée extraordinaire sans leur consentement, qu’on ne cause du trouble et delà Confusion Sous prétexte de religion , et que les clercs tie donnent atteinte à la puissance temporelle. Léo ÎV^ Lolharip dugnsto, can. de eapitulis. distinct, lo.
i6y. Ce n’est que par une grâce spéciale des souverains, comme premiers magistrats politiques, que l’Eglise peut posséder des biens-fonds, et autres revenus;
* En France, le mot soltvienria désigne le concours des trois pouVoir», «{liMid il Vagit irnctas légialatifi.
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l'Eglise (le chaque royaume doit donc regarder sou prince, non-seulement comme son souverain, mais encore comme son protecteur et soti bienfaiteur.
i(58i Comme les souverains sont les enfans spirituels de l’Eglise , iis sont obligés en cette qualité de veiller et de contribuer, autant qu’ils le peuvent, à ce que les décrets et les lois de la mère-commune de tous lès fidèles soient observés exactement dans leurs états c’est pourquoi l’Eglise a toujours regardé les Souverains qui ont fait profession de la religion catholique comme les protecteurs et les conservateurs de la ,<üscipline ecclésiastique. Elle les a priés de joindre son autorité à la sienne, afin de soumettre par la sévérité des peines temporelles ceux qui ne sont pas touchés par les peinés spirituelles’'. Ex conciLparis. anno Say. Can. principes caus. a3 , ^uœst. Léo /, can. res. catts. a3, quœst. 5. Carolas Vil inprœmio Pragmat. Sonet.
169. Ces titres de conservateurs et protectetirs de l’Église et des saints canons donnent aux souverains le droit de faire des réglemens et des lois pour la police extérieure del’Ëglise, afin de faireexécuter plus exactement dans l’état ce qui est prescrit par Us règles ecclésiastiques. L’Église a toujours □pp^'oüvé ces leris d^uis qu’elle a eu des princes chrétiens, et elle s’est fait un devoûr des’y conformer. Ex coiicil. parisiens. 829. Can. de illicita , caus. 24 > quœsl. 3. Préambule de l'édit du mois d'avril i6ÿ5. I
lyo. Les souverains catholiques savent c^ue c’est à l’Eglise universelle que J.-C. a donné le droit de prononcer sur les questions de foi , et de les décider d’une
* 11 ioifmrvc (ootcibà de se rappeler le sens de ('art. 5 de la Cliarte : U Chacun professe sa reli|;ion avec une égale liberté , et obtient pour son calte la même protection »; parce que c!et article modifiela nature deriutervention de nos rois dans cette matière. Extiiipie: s’il s’agit d’hérésie.
manière infaillible^ c’est pourquoi ils n’entreprennent point de prévenir sur ce sujet les jugemens de l’Eglise; mais , quand l’Eglise a prononcé , ils sanctionnent , font publier et recevoir les décisions doctrinales du corps des pasteurs , afin qu’elles soient regai-dées par leurs sujets comme une loi du royaume et comme une loi '• de l'Église , et que l’état jouisse de la tranquillité qui
est souvent troublée par ladiversité delà doctrine. Avitiu. vienn. ad Clodov. Lettres-patentes contre les luthériens du a3 juillet i543-'*
lyi. De tous les souverains de l’univers il n’y en a point à qui la qualité de protecteurs de l’Eglise et de consei-vateurs des saints canons , soit due à plus juste titre qu’aux rois de France, parce qu’il n’y a point de prince qui ait rendu à l’Eglise et en particulier au Saint-Siège des services plus importans, qui lui ait procuré plus de biens temporels, qui ait accordé déplus grands honneurs aux ecclésiastiques, qui ait maintenu la foi catholique avec plus d’attention, qui ait été plus attaché aux décisions de l’Eglise universelle , et qui ait fait des léglemens plus utiles pour la police extérieure et pour la conservation de la discipline ecclésiastique.
172 . Nos rois jurent en particulier, à leur sacre, de maintenir et de soutenir les libertés de l’Eglise gallicane, qui ne consistent que dans l’observation de plusieurs anciens canons , et des usages observés de temps immémorial dans l’Eglise de France. Libertés de l’Eglise gallicane, art. y5.
iy3. Comme nos rois ont confié une partie de leur
* On peut ajoutera ces autorités celle de l'art. 8 de la Charte, qui déclare la religion catholique , a)KWtoUque et romaine, religion de l'état , en le conciliant néanmoins as-cc. les principes consacrés par l'art. pi<écédent. Ces deux dispositions sont capitales aujourd'hui.
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