‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 27 sur 204 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

autorité aux tribunaux ordinaires et aü coùseil d'état*, ceux-ci doivent veiller au nom du roi à la conservation des droits temporels de la couronne, à faire exécuter les canons , et à maintenir les libertés de l’Eglise galli^. cane. G’est pourquoi les appellations comme d’abus qui s’interjettent dans le cas des entreprises de la juridiction ecclésiastique sur la séculière, ou delà contra-' ventionaux règles de l’Eglise reçues dans le royaume^ sont portées au conseil d’état. Art. organ. 6, 7 .

174. La puissance ecclésiastique devant toujours se renfermer dans ce qui regarde le spirituel , et ne donnant à ceux qui l’exercent aucun droit direct ni indirect sur le temporel, nos rois ne peuvent être excommuniés pour les droits qui dépendent de leur couronne sur lesquels il n’ont que Dieu pouè juge èt pour supérieur. 11 y a même des auteurs qui prétendent que nos rois ne peuvent être excommuniés pour ce qui est purement spirituel. Cependant, nous voyons dans l’histoire de France plusieurs rois excommuniés pour des mariages contractés contre les règles de l’Eglise , et il ne paroît pas qu’on se soit servi alors de ce prétendu privilège que les auteurs qui en ont parlé n’ont point rapporté. Mais l’excommunication la plus légitime ne peut jamais avoir d’effet pour donner atteinte aux droits des rois sur le temporel , ni pour dé-, lier leurs sujets du serment de fidélité.

* Une toi dclcnnlnei'a bientôt lea conditions de soit cxisteuce et le cercle de ses attributions, sur lesquelsil règne encore beaucoup d’incertitnde. Mais, en matière d‘ap|icl comme d'abus, M. Merlin, tout en convenant qu'il y a plus d'avantage que d’iuconrciiieus à laisser au conseil d’état l'attribution de jugt^ est d’avis que le conseil d’état actuel, n’étant ni reconnu par la Charte ni constitué par la loi , ne peut conserver une attribution conférée aux cours royales par le décret du 2 S mars iSi5, qui a toute la force d’une loi, et qui la conservera aussi long-temps qu'une loi contraire ne l’aura pas rapporté.

iê PREMIÈRR PARTIE.

17 5 . Après leJection d’un nouveau Pape, le roi de France luienvoieordinairement un ambassadeurpourle congratuler de sa promotion , et pour se recommander avec le royaume de France et l’Eglise gallicane aux faveurs de Sa Sainteté; mais il ne se sert point dans cette occasion , ni en d’autres, de termes qui marquent une soumission et une dépendance aussi grande que celles que témoignent quelques autres souverains. Zibertés de F Eglise gallicane , art. y cf 8.

CHAPITBE XI-

Des lois ecclésiastiques et en particulier des canons des conciles.

I y6. On appelle droit ecclésiastique les règles qu'on doit suivre dans le gouvernement de l’Eglise et pour la décision des affaires ecclésiastiques.

lyy. Ce droit est composé du droit naturel , du droit des gens, des lois écrites et des coutumes. Les lois écrites sont ou divines ou ecclésiastiques. Les premières so trouvent dans l’Ecriture sainte ; les secondes , dans les conciles , dans les constitutions des Papes, dans les écrits des Saints- Pères, dans les ordonnances et les dispositions législatives.*

1 7 8. Le droit naturel comprend un certain nombre do principes de justice, que Dieu feit connoître à tous les hommes , et qui sont absolument nécessaires pour la conservation de la société. Telle est cette règle qui est le

D Héricoiirt dit : - Dans les ordonnances des princes souverains , dans les coutumes des provinces , dans les arrêts de rêglenient que reu»

aUPITRE XI.

fondement de toutes les lois : faites aux autres ee que vous voudriez qu’on vous fît à vous-ménte ; et ne faites pasauxautresce que vous nevoudriezpasqu’onvous fît.

179. Ledroitdes gensestcelui dont toutes les nations policées sont convenues entre elles, pour pouvoir traiter les unes avec les autres sans danger.

180. La loi naturelle est une loi divine non écrite ; la loi divine écrite est comprise dans les livres de l’Ancien et du Nouveau Testament.

181. Dans l’Ancien Testament, il faut distinguer les préceptes moraux de ceux qui n’éloient que purement cérémoniaux. Les premiers sont des principes ou des conséquences nécessaires de la loi naturelle que Dieu a donnés aux hommes par le ministère de Moïse et des prophètes , afin de retracer dans leurs cœurs les sentimens que les passions avoient effacés. Les préceptes moraux doivent être aujeuixl’hui observés par les chrétiens coifime iU dévoient l'étrepar les Juifs, Les. préceptes purement cérémoniaux n’étoient établis que pour être des figures du Messie et de la religion chré- ' tienne , ou des lois particulières pour le peuple juif qui, étant gros.sier, avoit besoin d'être rnteuu par un grand nombre de cérémonies extérieures, La lumière dont Dieu a éclairé les hommes, en envoyant son Fils unique sur la terre , a dissipé ces ombres , et les figures ont cédé à la vérité. Cependant, il y a encore dans cette loi figurative plusieurs règles qui doivent être suivies dansl’Eglise chrétienne, parce qu’elles sont fondées sur le droit naturel ou que l’Eglise les a adoptées. Telle est la vocation d’Aaron au sacerdoce qui fait connoî-

(lent les cours supérieuris pour faire exécuter les lois de l’Eglise et les ordonnances de dos rois ce qui est vrai pour le pssé. Quant au présent et à l’avenir, on sait eorataeat la loi sc forme aujour<nuii ; et pour les aiTèts de régleaient, vovei Code civil, art. 5.

48 PREMlÈKË PARtlE.

tre que personne ne doit s’ingérer dans le ministère ecclésiastique, que Dieu, ou plutôt l’Eglise qui fait cotinoître la volonté de Dieu , ne l’y ait appelé.

i8a. LeNouveau Testamentestlapremièresourcedu droit canonique. Jésus Christ est le modèle que doivent se proposer tous ceux qui sont chargés de la conduite des âmes ; ses préceptes sont des lois que tous les fidèles doivent suivre exactement; toute l’dutorité des pasteurs est fondée sur la mission que le Fils de Dieu a donnée à ses apôtres, et qui est répétée en plusieurs endroits dé l’Evangile. Les Actes des apôtres nous apprennent de quelle manière l’Eglise s’est établie et ce qui se pratiquoit dans ces heureux commencemens. Nous y remarquons , dans les Epîlres comme dans les Actes des apôtres , un plan dé la discipline ecclésiastique , qui s’est développé peu-à-peu dans les siècles suivans. H y a quelques réglemhns particuliers, comme la défense dé mangér des «iandës suffoquées qui ont été changées par l’Eglise ; mais l’esprit de l’Eglise , qu’on doit étudier particulièrement dans les Livres saints, est toujours le même.-

i83. Les lois humaines ecclésiastiques , pour obliger les fidèles à les observer, doivent avoir été faites par des personnes qui aient reçu le pouvoii' dé Dieu même, comme les conciles , les évêques et les Souverains, protecteurs de la discipline ecclésiastique , ou par dés personnes auxquelles les premiers pasteurs aient confié leur autorité , comme les grands-vicaires des évêques.

1 84- Ceux qui ont le pouvoir de faire des lois doivent observer que toutes les décisions qu’elles contiennent soient justes ; que l’exécution n’en soit pas impossible ; qu’elles conviennent au temps et au lieu ponr lesquels elles sont faites ; qu’elles ne donnent point atteinte aux Coutumes anciennes et légitimes; quelles soient

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