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recueils, et le même arrangement dans les titres, comme on l’a fait depuis dans les Clémentines et dans les Extravagantes. On doit encore conférer les dispositions de ces différentes compilations les unes avec les autres, afin de connoître ceux d’entre les chapitres des décrétales de Grégoire IX qui ont été révoquas ou expliqués par des réglemens postérieurs de Boniface VIII, de Clément V, ou de leurs successeurs. Le dernier état de la jurisprudence ecclésiastique est tiré des canons que le concile de Trente a faits sur la discipline î on est obligé de les comparer avec les livres qui composent le corps du droit canonique. Les dernières bulles des Papes , dont très peu sont à notre usage , jettent aussi dans une grande discussion.
Que si, de ces observations, l’on passe à ce qui concerne en particulier le droit canonique de France , combien d’obstacles arrêteront cetix qui veulent l’étudier dans les sources! IjCS libertés gallicanes, les ordonnances, les divers Concordats, entraînent une foule de recherches,’ et la confusion où ces dispositioiis se trouvent jetées, Élit qu’on les oublie presque dans le même temps qu’on les lit. Cette observation , juste à l’époque ou écrivoif d’fléricourt, se reproduit aujourd’hui avec beaucoup plus de raison.
Bien qu’il nous soit facile de le prouver étf nous bornant même à discuter les articles orgar niques, nous nous contentons de signaler la contradiction qui existe entre plusieurs de ces
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INTRODUCTION
articles et les vieilles maximes du droit ecclésiastique. Buonaparte lui-méme a donné satisfaction sur quelques-uns, sur l’article 2 5 , par exemple (qui se réfère à notre n° 5 o 3 ), et sur l’art. 36 (qui se rappwjrte surtout aux n*‘ 67, 100, etc.). Nous avons cru devoir néanmoins transcrire ces dispositions, afin de compléter le système de nos lois ecclésiastiques; nous y avons .même renvoyé (voj-ez n® 725) pour faciliter les comparaisons; maison ne doit pas perdre de vue pour cela les vrais principes, ni interpréter nos paroles dans un sens qui leur seroit opposé. Ainsi, par administrateurs, on entendra les vicaires capitulaires que le chapitre nomme durant la vacance du siège épiscopal (n“ 556 ); ainsi encore, relativement aux informations, on n’interprétera pas notre n" 576 sans le conférer avec les n" 16 et 17. *
Une question bien délicate étoit celle de savoir si, d’une mesure adoptée dans un cas particulier, il falioit ÿiduire uue règle générale pour l’avenir. Nous citons un exemple consigné au n° j 32 : la marche à suivre que nous y indiquons est consacrée par les anciens usages; nous devons dire cependant que l’arrêté d>i gouvernement du i8 germinal an x, sur la bulle du cardinal Caprara , trace un mode contraire. Voici les termes de cet arrêté :
* Eu général , nous prions le lecteur de suspendre son jugement jus* qu'à ce qu'il ait consulté Verra(a placé à la fin du volume.
INTRODUCTION. ' M
«Art. I. Le cardinal CSajyrara, envoyé en France avec titre de légat à latere, est autorisé à exercer les facultés énoncées dans la bulle donnée à Rome le lundi 6 fructidor an ix , à la charge de se -conformer entièrement aux règles et usages observés en France en pareil cas, savoir:
« I® Il jurera et promettra, suivant la formule usitée, de se conformer aux lois de l’état et aux libertés de l’Église gallicane , et de cesser ses fonctions quand il en sera averti par. le premier consul de la république;
« 2 ° Aucun acte de la légation ne pourra être rendu public ni mis à exécution sans la permis-, sion du gouvernement;
« 3“ Le cardinal légat ne pourra commettre ni déléguer personne sans la raénie permission;
« 4“ II sera obligé de tenir ou faire tenir registre de tous les actes de sa légation ;
a 5“ Sa légation finie , il remettra ce registre et le sceau de sa légation au conseiller d’état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, q[ui le déposera aux archives du gouvernement;
a 6“ Il ne pourra, après la fin de sa légation, exercer directement ou indirectement, sort en France, soit hors de France, aucun acte relatif à l’Eglise gallicane.
«Art. 2 . La bulle du Pape contenant les pouvoirs du cardinal légat sera transcrite en latin et en français sur les registres du conseil d’état, et mention en sera faite sur l’original, par le seci'é-
i ' iNTRODUCTIOS.
taire du conseil d’état : elle sera inséré au Bulletin des lois. »
Du reste, nous nous sommes £ait un devoir de ne rien avancer dans des matières si épineuses, qui ne fût appuyé sur de graves autorités ; si tioüs avons parlé de dispositions qui ne sont plus en vigueur, ce n’est que dans un intérêt purement historique et dans le but de jeter quelque lumière sur des points capitaux : ainsi nous nous sommes occupé bien rapidement des ofBcialités qui. n’existent plus; ainsi nous avons rappelé pour mémoire le Concordat de 1817 avorté à sa naissance *. ( Voyez le n® aa 3 . )
* Celle pièce a toMefoû omcz d'importaiice pour ipie neas la reproduisiont en nple.
COSCOKOAT DR 1817.
Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.
Sa Sain télé, le souverain pontife, Vie vu, et Sa Majeslé très chrétiennev animés du plus vif désir que les maux qui, depuis tant d'années, aCU- (;ent l'Eglise, cessent ehlicrement eu France, et que la religion recouvre dans ce rojraume son ancien éclat, puisque enfin l'heureux retour du petit-fils de saint Louis sur le trène de ses aïeux permet que le régime ecclésiastique y soit plus convenablement réglé, ont en cousequebee résolu de faire une eouveuüun solennelle , se réservant de pourvoir ensuite plus amplement, et d'un coomum accord, aux intérêts de la religion catbolique. '
1 . Le concordat passé entre le souverain pontife Léon x et le roi de France François i" est rétabli.
s. En coosequence do l'article précèdent , lu concordat du 1 5 juillet xSoi cesse d'avoir son effet.
3. Les' articles dits organiques qui furent faits à l'insu de Sa Sainleté, et publiés sans son aveu le 8 avril i8oa , en même temps que ledit con-
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INTRODüCnOS. «
Notre méthode aifisi expliquée d’une manière générale, peut-être nous est-il permis de croire que nous avons rempli, pour notre époque, la tâche que d’Héricourt s’étoit imposée pour la sienne. Dans ce Code l’on trouvera réduites en
cordât du i o juillet 1801, sont abrogés en ce qu’ils ont de contraire à la doctrine et aux luis de l'Kglisc. •
4 - Les sièges qui furent supprimés dans le royaume de France par la bulle de Sa Sainteté du 29 novemlire i8o(, seront l’établis en tel nombre qui sera conrenu d'un commua accord , comme étant le plus avantageux pour le bien de la religion.
5 . Toutes les églises archiépiscopales et épiscopales du royaume de France érigéés par ladite bulle dtrao novembre i8oi, sont conservées ainsi que leurs titulaires actuels.
6. La disposition de l'articlo précédent, relatif à la conservation desdits titulairas actuels dans les arcbcvêchés et évêchés qui existent maintenant en France, ne poun-a empêcher des exceptions particulières, fni>dées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns desdits titulaires actuels ne puissent être Uansférés à d’antres sièges.
7. Les diocèses , tant des sièges actuellement existaas que de ceux qui seront de nouveau érigés , après avoir demandé le consentement des titulaires actuels et des chapitres des sièges vacaus , seront circonscrits de la uianièra la plus adaptée à leur meilleure administration.
8. Il sera assuré à tous Icsdits sièges , tant existans qu'à ériger de nouveau, une dotation convenable en biens-fonds et en rentes sur l’état, aussilôt que les circonstances le permettront , et , en attendant, il sera donné à leurs pasteurs un revenu suffisaut pour améliorer leur sort
Il sera pourvu également à la dotation des>chapitrcs , des cures et séminaires, tant existons que de ceux .à établir. -
9. Sa Sainteté et Sa Majesté Ues chrétienne connoissent tous les maux qui afDigcnt l’Église de France ; elles savent également combien la prompte augmciilatiuii du nombre des sièges qui existent maintenant sera utile à la religion. En cousè<[iicnce , pour ne [las retarder un avantage aussi éminent , Sa Sainteté publiera une bulle pour procéder sans retard à l’érection et à la nouvelle circonscription de dioccscs.
10. Sa Majesté très chrétienne, voulant donner un nouveau témoignage de son zèle pour la religion, emploiera, de concert avec le Saint- Père , tous les moyens qui sont eu son pou voir poiu' faire cesser , le plus
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INTRODUCTION
maximes les principales décisions du droit ecclésiastique; on les y trouvera disposées de manière à voir sur chaque sujet les définitions,' les divisions, les principes généraux et le détail des questions les plus ordinaires, les sujets plus gé-
tut possible, les désordres et les obstacles qui s'opposcat au bien de la religion et à Texécution des lois de l’Église.
II. Les territoires des ancienucs abbayes, dites nui/tus, seront unis aux diocèses d«ons tes limites desquels ils se trou\crout enclavés à la nouvelle circonscripliou.
fx. Le rétablissement du concordat qui a etc suivi en France jusqu’en 1789 (stipulé par l’art. i**‘ de la présente convention) n*enli*aîncra pas celui des abl>ayes , prieurés et autres bénéfices qui cxistoicut à cette époque. Tüuterols , ceux qui jxiurroieut être fondés à l’avenir seront sujets aux rcgtciueas prescrits dans ledit concordat.
1 3 . Les ratifications de la présente convention seront échangées dans un mois, ou plus tôt, si faire se peut.
14. Dés que lesdites ratifications auront été échangées, Sa Sainteté confirmera par une bulle la présente convention, et clic publiei*a aussitôt apres mie seconde bulle pour fixer la circonscription des diocèses.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente (Tonvenlion et y ont ap[>osé le cachet de leurs armes.