II.-C. CoxSiVi.vt J Blaccxs d’Aulps
Rome, 1 1 juin 1817.
Projet de loi prdsentp par les ministres au nom du roi.
Art. 1®*“. (^ouforménicnt nu concordat jiassé entre François i®*" et Léon X, le roi seul nomme, eu vertu du droit inhérent à la couronuc , aux archevêchés et évéebés dans loiilc l’étendue du royaume.
Les cvéqiies et les archevêques se retii*ent auprès du Pape pour eu obteuir l’institution canonique, suivant la forme anciennement établie.
'2, Le concordat du i 5 juillet i Soc cesse d’avoir son effet, à compter de ce jour , sans que uéanmoins il soit porté aucune «'itleinte aux effets qu’il a produits et à la disposition contenue dans l’article 1 3 de cet acte, laquelle demeure daus toute sa vigueur.
INTRODUCTION
ncranx précédant toujours ceux qui en dépendent, chaque proposition portant avec elle sa démonstration ou semblant la rigoureuse conséquence de ce qui précède. D’ailleurs, sous chaque maxime , sont cités les auteurs et les recueils
3 . Sont érigés sept nouvraiLX sièges archiépiscopaux et Ireute-ciuq nouveaux sièges épiscopaux.
Deux des sièges épiscopaux actueilement existaiis sont érigés en archevêchés.
I.a circouscriplion des cim|U.mtc sièges actuellement cxistans, et celle des quaraiitivdcux sièges iiouvcllçmeut érigés , sont déterminées coufor mément au tableau annexé à la présente loi.
4. I.es dotations des archevêchés et des évêchés seront prélevées su r le.s fonds mis à la disposition du roi par l'article 1 43 de la loi du x 5 mars
crnicr.
5 . Les bulles, brefs, décrets et autres actes émanés de la cour de Rome, ou produits sous son autorité, excepté les induits de la pénitencerie , en ce qtii couceene le for intérieur seulement , ne pourront être rcijiis, imprimés, publiés, et mis à exécution dans le royaume, qu’avec l'autorisation donné-e par le roi.
6. Ceux de ces actes conceimant l’Kglise universelle, ou l'intérêt général de l'état nu de l’Église de France , leurs lois , leur administration ou leur doctrine, et qui uéeessiteroieut , ou dinqiicls ou pourroit induire quelques modirications dans la législation actuellement existante, ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis eu exécution en France qu’après avoir été dément s'érifiés par les deux chambres sur la proposition du roi.
Lesdits actes seront insérés au Ruiletin des luis avec la loi ou ordonnance qui en aura autorisé la publication.
8. Les cas d’abus spécifiés en l’article 6, et ceux de troubles prévus par l’article 7 de la loi du a avril 1 80a , seront portés dirccteqieut aux * cours royales , première chambre civile , à la diligence des procureurs > généraux ou sur la poursuite dis parties intéressées.
Les cours royales statueront dans tous les cas qui ne sont pas prévus par les Codes, coufurmémeut aux règles ancieuueineut ubsei-vées dans le royaume, sauf le recours en cassation.
g. Il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article 10 de la lui du ao avril i 8 xa et des articles 479 et 480 du Code d’instruction criminelle, contre toutes personnes engagées dans les ordres sacrés.
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INTRODUCTION
auxquels elle est empruntée; quand elle n’avoit pour base que l’usage , nous avons multiplié nos efforts pour le vérifier avec exactitude.
Toutes les matières qui doivent entrer dans le droit canonique ont entre elles un ordre simple et naturel qui est fondé sur la nature de l’Eglise* militante. C’est une société que Jésus-Christ a établie pour avoir de vrais adorateurs qui l’adorent en esprit et en vérité jusqu’à la consommation des siècles. Or, nulle société ne subsiste sans lois. Ainsi , la juridiction ecclésiastique , qui est, pour ainsi dire, le fondement et le bien de cette société toute divine doit faire le premier objet de notre étude, et elle fera la première partie de ce Code.
Comme Jésus-Clirist a formé la société de 1*Église pour y réunir ses fidèles adorateurs, qui doivent être suivant l’esprit de Dieu, 'il faut qu’il y ait quelques-uns de ses membres destinés d’une
approuvées par leurs cvéqiies, prévenues de délits, soit hors de eur fonctions , soit dans l’exercice de leurs fonctions.
10. Les bulles données à Rome les 19 et 07 juillet 1 817 , la première contenant latirication de la convention passée le 1 1 juin dernier entre le roi et Sa Sainteté ; la seconde concernant la circonscription des diocèses du royaume , seront publiées sans approbation des clauses , formules et expressions qu’elles renferment , et qui sont ou pourroient être contraires aux lois du royaume et aux libertés , franchises et maximes de l'Église gallicane.
1 1. En aucun cas ,lesditcs réceptions et publications ne pourront être préjudiciables aux dispositions de la présente loi , aux droits publics des Français garantis par la charte constitutiomiclle, aux maximes, franchises et libertés de l’Église gallicane , aux lois et réglemens siu' les matières ecclésiastiques cl aux lois coneernant l'administration des cultes non eadioliques.
INTRODUCTION
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manière particulière au culte tlu Seigneur, qui instruisent les autres par leur exemple et par leurs paroles. Les emplois auxquels des fonctions si nobles et si saintes sont attacliées , on charges ecclésiastiques ^ feront la matière de la seconde partie.
On s’occupera dans la troisième des choses saintes, ou des moyens que Jésus-Christ a donnés aux membi’es de cette société pour se sanctifier ; tels que les sacremens, les prières, les jeûnes et les autres exercices de piété.
I.es ministies de l’Église, qui doivent être entièrement con.sacrés au service des autels, ont besoin de traitemens pour subsister ; les établissemens ecclésiastiques ont besoin de biens temporels pour se soutenir. Aussi traiterons-nous des biens ecclesiastiques à&ns la quatrième partie.
Ce simple énoncé,- en signalant et la gravité et la variété de ces matières, justifie les regrets qu’un député exprimoit naguère à la tribune, et son désir de voir le droit canonique plus généralement cultivé. Pour nous, qui dans l’intérêt de l’Église éprouvons et ce désir et ces regrets, nous avons ambitionné de participer à la régénération d’une étude autrefois si florissante.
La difficulté de cps matières nous commandoit une grande défiance de nous-même; elle nous fait encore un devoir, cet ouvrage terminé, d’invoquer les conseils et la critique des canonistes habiles, afin que, dans une édition ultérieure, nous évitions des taches d’autant plus re-
INTRÔDÜCmON.
gretlables que le Code ecclésiastique français est susceptible d’une grande publicité.
Il s’adresse aux membres du clergé et des congrégations religieuses, aux fonctionnaires de l’ordre administratif, aux magistrats et aux jurisconsultes.
CODE
DE LA JURIDlCTIOÎf ECCLÉSIASTIQUE.