‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 33 sur 204 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Des coutumes et des libertés de l’Eglise gallicane.

235. C’est une règle générale répétée plusieurs fois dans le droit canonique que les coutumes anciennes des églises doivent être observées , et que le Pape’ même n’y doit pas donner d’atteinte par de nouvelles constitutions , quand ces coutumes sont anciennes et ^ légitimes , c’est-à-dire quand elles ne sont contraires ni à l’équité naturelle ni aux règles de la discipline ecclésiastique qui ont été de tout temps observées dans l’Eglise. . ' • .

ej. PREMIÈRE PARTIE.

Les Papes ont toujours cru qu’on clevoit avoir des égards particuliers pour les anciennes coutuniea de l'Eglise gallicane, qui s’est de tout temps distinguée entre toutes les autres par son exactitude à conserver la foi et à maintenir la discipline ecclésiastique : c’est pourquoi ils ont cru que ces coutumes dévoient être observées, même quand elles seroient contraires aux usages des autres églises, qui ont depuis adopté un grand nombre des usages établis dans l’Eglise de France.

2^7, Les libertés de l’Eglise gallicane ne sont rien autre chose que la possession dans laquelle s’est maintenue l’Église de France de conserver ses anciennes coutumes qui sont la plupart fondées sur les oanona et sur la discipline des premiers siècles, et de ne point souffrir qu’on y donnât atteinte, en introduisant une discipline à laquelle elle n'a point été so'umise : ainsi les libertés de l’Eglise de France ne consistent que dans l’observation de son ancien droit.

238 . Le mot de privilège sigqifie deux choses différentes : une grâce particulière accordée à une église contre le droit commun , ou le droit qui appartient à une église et qui lui est confirmé par les saints canons. Les libertés de l’Église gallicane ne sont pas des privilèges en prenant ce mot dans la premier sens, mais on peut les nommer privilèges en suivant le second sens, puisque ce sont des droits dans lesquels l’Église gallicane s’est conservée, conformément aux anciens canons,

23 p. Ces canons sur lesquels sont fondées les libertés de l’Égliae gallicane ne sont point ceux qui sont corn-, pris dans le décret de Graüen, ni même dans les collections de Qurebard, d’Yves de Chartres, ni encore mqius dans les compilations de Grégoire IX et des Papes sea successeurs, puisque ces recueils contiennent une in»

aiAPITRE XIV. 6^

finité de décrets auxquels l’Église de France ne s’est point soumise , et que scs libertés sont beaucoup plus anciennes que ces recueils; mais la compilation des canons qui étoient observés sous la première race de nos rois , et. qui comprenoient quelques épîtres décrétales des Papes, les canons des premiers conciles généraux et ceux de quelques conciles particuliers. Ce sont ces premiers canons qui forment parmi nous un droit commun , tels qu’ils étoient observés pendant les premiers siècles dans tôute l’Église. Les autres nations ont changé leur droit et nous avons conservé en plus de points que les autres l’ancienne discipline : c’est ce qui fait la différence qu’il y a entre la jurisprudence de l’Eglise gallicane et celle des autres églises.

a 4 o. Nous avons dit que la plupart des usages de France, qui font les libertés de l’Église gallicane, sont fondés sur les anciens canons, et non tous les usages , parce qu’il y a un grand nombre de coutumes qui ont été admises parmi nous dans des tenips postérieurs, qui sont contraires à. ces anciennes règles de la discipline ecclésiastique. L’effet de nos libertés , par rapport à ces articles et à d’autres de même nature, est qu’on ne puisse ajouter de nouvelles servitudes à celles qu’une possession immémoriale a introduites parmi nous, et que le Pape n’use de ses droits par rapport aux Français que de la manière dont il en a usé de tout temps, parce que nous conservons sur tous ces articles la liberté primitive et naturelle^, excepté dans les cas où une possession immémoriale nous en a fait perdre une partie,

24 1. Quoique le délai de nos libertés soit presque infini, parce qu’elles s’étendent sur tout notre droit canonique, elles dépendent de deux maximes que noua avons déjà établies.

et

a 4 a. La première, que le Pape et les autres supé^ rieurs ecclésiastiques n’ont aucun pouvoir ni direct ni indirect sur le temporel des rois, ni sur la juridiction séculière.

243. La seeonde, que la puissance du Pape, par rap-> port au spirituel, n’est poin t absolue sur la France , mais quelle est bornée par les canons et par les coutumes qui sont observées dans le royaume, de sorte que ce que le Pape peut ordonner au préjudice de ces règles saintes est absolument nul.

a 44 < 11 y a quatre moyens principaux dont on se sert en France pour maintenir les libertés de l’Eglise : le premier, les conférences avec le Pape} le second, un examen exact des bulles , afin qu’on ne laisse rien publier contre les droits du roi et contre ceux de l’Egüse gallicane ; le troisième, l’appel au futur coiicile ; le qua-» trième, l’appel comme d'abus au conseil d’état en cas d’entreprise sur la juridiction séculière et de contravention aux coutumes ecclésiastiques du royaume. .

245. 'fous les Français doivent s’intéresser à la conservation des bbertés de l’Eglise gallicane, non-seulement parce qu’elles tendent à conserver les droits du roi et de la couronne, et une partie de la liberté primitive de la nation sur le gouvernement ecclésiastique, mais encore parce que tons les Français ecr^lésiastiques et séculiers sont membres de l’Église galbcane, et que tous les membres doivent travailler à maintenir les prérogatives d’un corps dont ils font partie, et dont les évêques sont les principaux ministres.

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